Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/01232
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUIN 2025

N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5XW

Copie conforme

délivrée le 24 Juin 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 21 Juin 2025 à 15H07.

APPELANTE

MONSIEUR LE PREFET DU VAR,

demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

INTIMÉ

Monsieur [W] [Z]

né le 24 Novembre 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant

Assisté par Maître Léa BASS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 à 13h14

Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2025 par LE PRÉFET DU VAR, notifié le 09 mai 2025 à 9h03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DU VAR, notifiée le 18 juin 2025 à 9h31;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] rejetant la requête en prolongation et ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2025 à 13h52par Monsieur le Préfet du var ;

A l'audience,

Monsieur le représentant de la Préfecture n'a pas comparu

Monsieur [W] [Z] régulièrement convoqué n'a pas comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par ordonnance du 21 juin 2025, le premier juge a rejeté la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z] au motif de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement.

Selon l''article L.614-1 du CESEDA 'La décision portant obligation de quitter le territoire

francais ainsi que Ia décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire francais qui l''accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant Ie tribunal administratif selon la procédure prévue à I'article L911-1".

L'article L.74l-10 du CESEDA prévoit que 'l'étranger qui fait I'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siè ge du tribunal judiciaire ».

Ainsi, c'est à bon droit que monsieur le Préfet a rappelé que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de mise en rétention et le juge administratif a la compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels en matière de contentieux des étrangers. Le juge administratif est donc le seul compétent pour connaître de la légalité et de la régularité des décisions relatives à l'éloignement.

En l'espèce, l'intéressé a fait I'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du

07 mai 2025. ll n'a pas contesté sa mesure d'éloignement devant le tribunal administratif. ll n'appartenait pas au juge judiciaire de contrôler la régularité de l'arrêté du 07 mai 2025. Le placement en rétention se base donc bien sur une mesure d'éloignement valide.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.

Par ailleurs, Il résulte de la procédure que Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité et n'a pas d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, il conviendra de prolonger son maintien en rétention d'une nouvelle durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Juin 2025.

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 21 juin 2025 à minuit , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [Z] ;

Rappelons à Monsieur [W] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025

À

- Monsieur PREFET DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Léa BASS

- Monsieur [W] [Z]

N° RG : N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5XW

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par PREFET DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [W] [Z].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.