Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00021
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 21
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 13 Juin 2025
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPU7
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 5 mars 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [G] [P]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 11] (50)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Actuellement hospitalisée à l'EPSM
Comparante assistée de Me Prune BREGEON, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF DE LA SARTHE, en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS - département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 25 Juin 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2025 le juge du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [G] [P] à l'EPSM de la Sarthe.
Par lettre simple adressée au greffe et portant la date d'expédition du 17 juin 2025 indiquée par la poste Mme [G] [P] a déclaré faire appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de la situation
Mme [G] [P] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 17 juin 2024. Progressivement un programme de soins a été mis en place à compter du mois de novembre 2024.
Toutefois, Mme [G] [P] a été admise à nouveau en hospitalisation complète sur décision du préfet de la Sarthe le 14 février 2025.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge a maintenu le régime de l'hospitalisation complète. Il y a lieu de relever que Mme [G] [P] n'ayant pas physiquement réintégré l'établissement n'a pu être entendue par le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. En effet, [G] [P] ne s'est pas présentée pour l'administration de ses injections de traitement en début de semaine conformément à son programme de soins.
Il sera précisé dans le certificat de réintégration en date du 13 mars 2025 que [G] [P] a réintégré l'EPSM le 12 mars 2025. Elle a été retrouvée errante à [Localité 12] avec des troubles du comportement sur la voie publique et a nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
Elle a été admise au Service des Urgences de l'Hôpital de [Localité 13] avant son transfert en Sarthe.
Le 16 avril 2025, est rédigé un certificat semestriel de maintien en hospitalisation complète, il est relevé une évolution positive de l'état de santé de Mme [P] mais la persistance de troubles.
Par arrêté du 17 avril 2025, le Préfet de la Sarthe a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de 6 mois.
Des autorisations de sortie ont été progressivement allouées.
Par requête du 2 juin 2025, Mme [G] [P] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dans son certificat du 5 juin 2025, le Dr [X] a précisé que Mme [P] peut être entendue. Il est aussi indiqué qu'après une phase d'amélioration relative, il est de nouveau constaté une désorganisation de la pensée, un comportement dispersé, marqué par des conduites inappropriées. La compliance au traitement n'est pas obtenue et il est estimé que les soins sont à maintenir et une réhabilitation psycho sociale est difficile à construire.
Cet avis est confirmé par les certificats des 13 et 23 juin 2025 compte tenu de la persistance des troubles du comportement notamment.
Débats à l'audience
Mme [G] [P] estime que ses soins doivent être adaptés à sa situation et qu'elle change de lieu de vie régulièrement et il faudrait en conséquence qu'on lui faxe ses ordonnances.
Maître [E] ne fait pas d'observation sur la régularité de la procédure et précise que Mme [P] regrette de ne pas avoir plus d'interactions avec son psychiatre.
Le ministère public dans ses écritures du 25 juin 2025 requiert la confirmation de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel.
En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon, grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.
Il apparaît que les différents certificats médicaux ont été transmis, sont motivés et circonstanciés. Ainsi, Mme [G] [P] a été placée en hospitalisation sous contrainte, initialement en raison d'un trouble psychotique aigu avec propos délirants et troubles graves du comportement dans un contexte de rupture de traitement.
Depuis la mise en place de cette hospitalisation, un programme de soins a été mis en place mais qui a donné lieu au départ de Mme [P] en février vers la Vendée et elle a dû être de nouveau hospitalisé en mars.
Il est médicalement caractérisé que Mme [G] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Comme l'a précisé le conseil de Mme [P], la procédure est régulière.
Par conséquent, il convient de constater que l'hospitalisation de Mme [P] demeure justifiée et adaptée à la situation et c'est donc à juste titre que la demande de mainlevée a été rejetée.
Il y a lieu de confirmer la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Mans du 13 Juin 2025.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.