Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23/00674
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 JUIN 2025

N° RG 23/674

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHOV VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 octobre 2023

S.C.I. [1]

C/

[A]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.C.I. [1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

Me [T] [A]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO et [Q] [Z], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

En présence de Thierry VILLARDO, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. le 3 avril 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, a ordonné la liquidation judiciaire de la Sci [1], a désigné maître [A] en qualité de liquidateur et Christophe Gourlaouen en qualité de juge commissaire, a invité le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié, a ordonné la publication du jugement, a rappelé que les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication du jugement pour la déclaration de créances, a dit que maître [A] dispose d'un an à l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances, a dit que la clôture de la liquidation sera réexaminée au terme du délai de deux ans a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sci [1] a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire d'Ajaccio, a ordonné la liquidation judiciaire de la Sci [1], a désigné maître [A] en qualité de liquidateur et Christophe Gourlaouen en qualité de juge commissaire, a invité le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié, a ordonné la publication du jugement, a rappelé que les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication du jugement pour la déclaration de créances, a dit que maître [A] dispose d'un an à l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances, a dit que la clôture de la liquidation sera réexaminée au terme du délai de deux ans a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, [T] [A] expose que l'appelant ne lui a rien communiqué durant la période d'observation, ni les titres de propriété de la Sci, ni les attestations d'assurance, ni le registre des Ag, ni les comptes annuels des 3 derniers exercices, les balances comptables des 3 derniers exercices, la situation comptable des 3 derniers exercices, la situation comptable à l'ouverture de la procédure (18 10 2022), le ou les Rib et les derniers relevés de compte.

Il ajoute que les ressources de la société proviennent selon le dirigeant, des loyers perçus dans la cadre du bail commercial consenti à la société [2]. Monsieur [W] a été président de cette dernière jusqu'en 2021 et est bénéficiaire effectif à 95 %, les loyers s'élèvent à 80 000 euros hors taxe annuelle. Bien que signé le 20 avril 2021, pour une durée de 9 années, le versement du premier loyer est prévu le 31 décembre 2022 et la société n'a pas justifié de l'encaissement de ces loyers dus. Il indique que la cour ne pourra que constater l'absence de diligence du dirigeant qui n'a pas justifié de la capacité de sa société à honorer ses créanciers. Il ajoute que la société n'a effectué aucune proposition de règlement du passif, il sollicite la confirmation.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur l'appel :

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, communes à toutes les juridictions donc à la cour d'appel, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Il est constant en droit qu'il résulte de ces textes que si l'appelant d'une décision statuant sur une procédure collective ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions et n'a pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris.

De plus, l'intimé qui, en l'absence de l'appelant à l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, soumet ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.

La cour relève qu'en l'espèce, la sci [1] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience, la cour constate en conséquence que l'appel n'est pas soutenu.

Statuant sur les demandes présentées par [T] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [1], la cour, constate que le dirigeant de la société ne s'est pas présenté, qu'il n'a pas participé à la procédure, qu'il n'a pas communiqué les éléments relatifs aux résultats d'exploitation, à la situation actuelle et prévisionnel de la trésorerie et des éléments relatifs à sa capacité à faire face aux dettes.

La cour constate que si les ressources de la société proviendraient de loyers perçus, soit 80 000 euros annuels, le verserment du premier loyer n'a pas été justifié.

La cour ajoute qu'elle n'a aucun élément financier ou comptable montrant la capacité de la société à honorer son passif.

La cour conclut que la situation de la société est irrémédiablement compromise et que le redressement est manifestement impossible au regard à la fois des éléments comptables non produits et de l'absence de coopération du dirigeant.

La décision du 17 octobre 2023 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.