Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/00465
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 JUIN 2025

N° RG 24/465

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGM VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024002333

[B]

C/

[R]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

Me [D] [R]

ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B]

Mandataire Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2025, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO et [F] [K], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

En présence de Thierry VILLARDO, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 31 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a prononcé la liquidation judiciaire de [G] [B].

Par déclaration au greffe du 10 août 2024, [G] [B] a interjeté appel de la décision de liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, [G] [B] expose qu'il n'a pas été valablement convoqué à l'audience, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire.

Il ajoute que le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport, lequel n'a pas été communiqué préalablement à l'audience, il sollicite l'annulation du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 novembre 2024, l'intimé conclut à la confirmation du jugement. Il indique que monsieur [B] a bien été convoqué préalablement à sa mise en liquidation.

Le ministère public a conclu le 31 décembre 2024 à la nullité du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la nullité du jugement :

Selon les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin.

Il est acquis que si aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant.

La cour constate qu'en l'espèce, à l'audience statuant sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, monsieur [B] n'était pas représenté à l'audience.

La cour ajoute que le fait que monsieur [B] ait été avisé par jugement antérieur de la date de l'audience, le jugement de redressement mentionnant le rappel de l'affaire à une audience ultérieure ne constitue pas une convocation régulière.

La cour annule le jugement du 29 juin 2024 sans possibilité de d'évocation, en raison de l'absence de convocation régulière à l'audience statuant sur la liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

ANNULE le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juillet 2024

DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.