Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/00502
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ6D

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé 1

[Adresse 2] à [Localité 2]prise en la personne de Maître [G] [I] venant aux droits de la SELARL ETUDE [2], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 3], es qualites de liquidateur judiciaire es qualites de liquidateur judiciaire de la société SASU [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatricul

ée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro : 811 750 892 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], désignée es qualites à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 décembre 2019

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Elodie CATOIRE, greffier

Vu le jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a notamment reçu l'action du liquidateur en comblement de passif et condamné M. [E] [A], dirigeant de la SASU [3], à payer la somme de 118 893,18 € correspondant aux créances admises à titre définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la "signification du jugement" (sic), outre celle de 2 605 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 23 janvier 2025 par M. [E] [A] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 5 mars 2025 par lesquelles la SARL [1], prise en la personne de Me [G] [I], venant aux droits de la SELARL [2], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU [3], demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu la demande d'observations adressée par RPVA le 7 mars 2025 à l'appelant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [E] [A] n'a fait aucune réponse sur l'incident, ayant seulement déposé des conclusions sur le fond du litige adressées à la cour;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que M. [E] [A] n'ayant fait aucune réponse sur son inexécution des termes du jugement déféré ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ;

Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ; qu'aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel n'est alléguée et, a fortiori, ne peut être retenue ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 25-502 du rôle des affaires en cours,

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la

totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.