A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
20/01090
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

la SELARL [17]

la SELARL [14]

[12]

EXPÉDITION à :

[U] [M]

S.A.S.U. [19]

MANPOWER

Pole social du TJ de tours

ARRÊT du : 24 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 20/01090 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE6K

Décision de première instance : Pole social du TJ de tours en date du 15 Juin 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

S.A.S.U. [19]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

[15]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

[12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 29 AVRIL 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a':

Vu l'arrêt du 29 mars 2022,

- Fixé comme suit les indemnités dues à M. [M] ensuite de l'accident du travail du 13 février 2018':

-'' Souffrances endurées': 14'000 euros,

-'' Préjudice esthétique permanent': 3'000 euros,

-'' Frais de véhicule adapté': 37'426,96 euros,

-'' Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle': 43'369 euros

-'' Déficit fonctionnel temporaire': 6'232,50 euros,

-'' Assistance tierce personne': 4'347,42 euros,

-'' Frais de location de vélo électrique': 180 euros,

-'Débouté M. [M] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,

-'Rappelé que la [10] ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de la décision définitive fixant le taux d'IPP dans les rapports entre la Caisse et l'employeur,

Avant-dire-droit,

-'Ordonné une mesure d'expertise complémentaire,

-'Désigné pour y procéder le Professeur [W] [K], [Adresse 13], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [M] avec l'accord de celui-ci, et si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [M] reste atteint des suites de son accident du 13 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac,

-'Rappelé que M. [M] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructeuses,

-'Ordonner la consignation complémentaire par la [10] auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [15],

-'Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale,

-'Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,

-'Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation,

-'Sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

-' Réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-''Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Le Professeur [K] a déposé son rapport le 6 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée du 5 février 2025.

'

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, M. [M] demande de':

-'Constater que selon le rapport déposé le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 16%,

En conséquence,

-' Fixer la réparation indemnitaire du DFP subi par lui à la somme de 45'280 euros,

-''Dire et juger que la réparation indemnitaire du préjudice précité sera avancée par la [11] qui en récupérera le montant auprès des société intimées,

-''Condamner la société [18] au paiement de la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-''La condamner aux entiers dépens.

'

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, la société [15] demande de':

- Réduire la somme sollicitée par M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent,

-'Rappeler que la société [19] a été condamnée à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-'Réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [19].

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, la société [19] demande de':

- Limiter l'indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent, en ne dépassant pas la somme de 40'960 euros,

-'Condamner M. [M] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-'Condamner M. [M] en tous les dépens.

'

La [9] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 29 avril 2025. Par courrier du 23 avril 2025, elle demande':

- La condamnation de l'employeur aux sommes qui seront allouées à la victime à la suite de l'expertise en date du 1er juin 2023 réalisée par le Professeur [K],

-'En cas d'exécution provisoire ordonnée en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, sa limitation à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.

'

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR QUOI, LA COUR'

Dans le cadre de l'expertise complémentaire, dont le rapport a été rendu le 2 décembre 2024, le Professeur [K] conclut que «'le déficit fonctionnel permanent global est estimé à 16%'».

'

M. [M] rappelle qu'il était âgé de 34 ans au jour de la consolidation et demande en conséquence de retenir une valeur de point de 2'830 euros. Il sollicite donc une indemnité de 45'280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

La société [15] soutient que la valeur du point sollicitée par M. [M] est erronée et doit être ramenée, compte tenu de son âge à la date de consolidation à la somme de 2'560 euros. Elle demande que l'indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.

La société [19] fait valoir que M. [M] peut être indemnisé à hauteur de 2'560 euros le point et que le montant de l'indemnisation doit être limitée à 40'960 euros.

'

Appréciation de la Cour

Le Professeur [K] a relevé que «'la date de consolidation retenue est le 26 août 2020. Depuis, il n'y a pas eu de modification de la symptomatologie clinique ou psychiatrique'». Il affirme': «'le déficit fonctionnel permanent d'un point de vue orthopédique en rapport avec l'équin du pied et la diminution des mobilités de la sous talienne est estimé à 8%. Le sapiteur psychiatre écrit dans son rapport': ' après consolidation, M. [M] présente un syndrome de stress post-traumatique atténué associé à un trouble somatoforme douloureux. L'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ([8]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) est estimée à 8%''». Il conclut que le déficit fonctionnel permanent global est estimé à 16%, ce taux n'étant pas discuté par les parties.

Compte tenu de la date de consolidation, arrêtée au 26 août 2020, il convient de prendre en compte la valeur du point telle que fixée en 2020, soit, compte tenu de l'âge de M. [M] au moment de la consolidation ' 34 ans ' 2'560 euros.

L'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence fixée à 40'960 euros.

'

Partie succombante, la société [18] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à M. [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Fixe à 40'960 euros l'indemnité due à M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent';

Dit que la [10] versera directement à M. [M] l'indemnité fixée par le présent arrêt et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [16], ainsi que les frais d'expertise';

Rappelle que la société [18] a été condamnée à garantir la société [16] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur';

Condamne la société [19] à verser à M. [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la société [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [19] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 20/01090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.