Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01858
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUIN 2025
Minute N°602/2025
N° RG 25/01858 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHT7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juin 2025 à 11h33
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [H] [F]
né le 02 février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
ayant pour alias :
- [S] [X], né le 02 février 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
- [H] [V]
- [U] [O], né le 05 novembre 2007
- [U] [M], né le 05 novembre 2007 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
- [Y] [T], né le 05 novembre 2007
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 25 juin 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 11h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2025 à 14h07 par M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, rendue en audience publique à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 24 juin 2025 à 14h07, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens soulevés :
Le préfet de la Loire-Atlantique a fondé son appel sur la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(')
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Aux fins d'établir que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que l'intéressé a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 31 janvier 2024, et que de nouvelles diligences sont en cours auprès de ces autorités depuis le 24 avril 2025.
Une demande de routing a aussi été effectuée dès le 24 avril 2025.
Au regard de ces éléments, il considère qu'il existe bien des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, malgré les tensions actuelles entre les autorités françaises et algériennes, qui sont évolutives par nature.
Il rappelle également que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il n'est donc pas responsable du temps de réponse du consulat.
Réponse aux moyens :
Par ces énonciations, le préfet de la Loire-Atlantique a fondé son recours sur des motifs impropres à établir que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Par conséquent, en l'absence de caractérisation de l'une des situations de prolongation visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l'autorité administrative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La motivation retenue par le premier juge est adoptée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 juin 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [H] [F] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 juin 2025 :
M. [H] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/01858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.