Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/08437
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 7]
RECOURS GRACIEUX
DEMANDEUR
SELARL [5], REPRESENTEE PAR MAITRE [U] [E], Administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 950 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance sur requête du 11 mai 2022, la SELARL [5], représentée par Me [U] [E], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [X] décédé le [Date décès 3] 2022 à la requête de [Localité 7] [6], office public d'habitat propriétaire d'un appartement qui avait été donné en location à ce dernier.
Cette mission a été prorogée jusqu'au 11 mai 2024 suivant ordonnance rendue le 9 mai 2023.
Par requête gracieuse du 25 mars 2024, la SELARL [5], représentée par Me [U] [E], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [X], a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris qu'il proroge sa mission pour une période de 12 mois à compter du 11 mai 2024 et qu'il l'autorise à vendre les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] à Paris au prix minium de 18'000 euros.
Par ordonnance du 25 mars 2024 du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, cette requête a été rejetée.
Par correspondance datée du 5 avril 2024 et réceptionnée au tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2024, la SELARL [5] a relevé appel de cette ordonnance, en apportant des précisions sur la dévolution légale de la succession de [R] [X] et en précisant que rien ne justifie de conserver l'emplacement de parking, qui génère des charges de copropriété au détriment de la trésorerie de la succession.
Par mention du 16 avril 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2024.
Le greffe a communiqué le dossier au Ministère Public pour avis le 20 mars 2025. Le dossier a été retourné au greffe de la cour visé par l'avocat général qui n'a pas émis d'avis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Après l'audience des plaidoiries, l'avocat de l'appelante a adressé un courrier en date du 27 mai 2025 au greffe de la cour lui indiquant que son cabinet a appris que les héritiers de la succession [X] avaient été retrouvés et qu'ils ont mandaté un notaire pour le règlement de ladite succession. Elle déclarait en conséquence se désister de son appel.
L'article premier du code de procédure civile énonce que seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 400 de ce code, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'occurrence, en l'absence de défendeur, s'agissant d'une procédure gracieuse, le désistement n'a pas besoin d'être accepté';
Il convient donc de prendre acte du désistement de la société SELARL [5] représentée par Me [U] [E] et de constater l'extinction de l'instance qui en résulte.
La société SELARL [5] représentée par Me [U] [E] supportera les dépens d'appel qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu en matière gracieuse et dans les limites de l'appel,
Constate le désistement par la société SELARL [5] représentée par Me [U] [E] de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/8437 par l'effet du désistement ;
Dit la Cour dessaisie ;
Laissons à la charge de la société SELARL [5] représentée par Me [U] [E] les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de succession
22/10/2026COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Références : Chambre des référés N° RG 26/01564 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RMAG Demandeurs : [H] [N] Assisté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, Postulant Assisté par Me Nicolas LAURENT-BONN…
Autres demandes en matière de succession
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810 5, 812 3, 813 1, 813 7, 813 9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815 6, 815 7, 815 9 et 815 11 du c…
Autres demandes en matière de succession
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquée…
Autres demandes en matière de succession
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale En application des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut touj…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/08437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.