Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00890
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00890 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 7] - RG n° 24/81335

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représenté par Me Lara JEANNERET collaboratrice de Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

à

DEFENDEUR

Madame [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6] - MAROC

Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

Et assistée de Me Aliser EKICI, avocat plaidant au barreau de RENNES

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2025 :

Par acte du 26 décembre 2016, M. [V] [Y] et Mme [D] [P] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, M. [G] [Y] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, et Mme [L] [K] à concurrence de 15/120èmes en pleine propriété et 45/120èmes en usufruit, les cédants, ont cédé à M. [S] [Y] la totalité de ces quote-part d'un bien immobilier situé à [Localité 5] en contrepartie du paiement de la somme de 3 542 708,34 euros dont 1 207 291,67 euros revenant à M. [G] [Y]. Cet acte prévoit qu'un montant de 1 417 083,33 euros (40 % du prix) a été réglé et que le solde, 2 125 625,01 euros devra être réglé aux cédants selon l'échéancier suivant :

- 10 %, soit 354 270,83 euros, au plus tard le 19 avril 2017,

- 50 %, soit 1 771 354,17 euros, au plus tard le 28 février 2018.

Cet acte prévoit qu'en cas de non-paiement aux échéances fixées, le solde de prix produira un intérêt au taux de 3% l'an à compter de la sommation de payer contenant mention de l'intention du cédant de bénéficier de cette clause.

M. [G] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 6] au Maroc.

Le 13 août 2018, Mme [E] [W] a fait transcrire auprès du consulat de France le mariage contracté avec M. [G] [Y] le [Date mariage 2] 2017.

Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2024, Mme [W] [E] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [Y]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 juillet 2024.

M. [S] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette saisie.

Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81356 avec celui portant le numéro RG 24/81335 ;

- déclare la contestation de la saisie-attribution recevable ;

- se déclare compétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de M. [G] [Y] ;

- dit que l'action en recouvrement de Mme [W] [E] sur le fondement de l'acte notarié du 26 décembre 2024 n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution contestée du 3 juillet 2024 ;

- déboute M. [S] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 3 juillet 2024 ;

- déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [S] [Y] aux dépens.

Le 27 décembre 2024, M. [S] [Y] a déclaré interjeter appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2025, M. [S] [Y] a fait assigner Mme [W] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- surseoir à l'exécution de la décision rendue le 19 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamner Mme [W] à verser à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il demande de rejeter les prétentions de M. [S] [Y]. S'agissant des frais irrépétibles, il insiste sur le comportement déloyal de Mme [E] [W] dont le conseil a fait pratiquer la saisie des fonds avant la délivrance de l'assignation devant la juridiction du premier président dont il avait été avisé préalablement à titre confraternel.

A l'audience, M. [S] [Y] développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Il maintient ses demandes dont il soutient la recevabilité. Il demande de rejeter les prétentions de Mme [E] [W].

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [E] [W] demande de :

- déclarer M. [S] [Y] irrecevable en sa demande de sursis à exécution, l'exécution ayant été consommée ;

- déclarer M. [S] [Y] en tout état de cause mal fondé en sa demande de sursis à exécution et l'en débouter ;

- débouter M. [S] [Y] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [S] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article R.121-22, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [Y], Mme [E] [W] expose que le paiement des causes de la saisie est intervenu avant la saisine de la juridiction du premier président.

Il est établi que la délivrance des fonds, sur le fondement de la saisie attribution litigieuse, a été réalisée avant celle de l'assignation aux fins de sursis à exécution.

La demande de sursis à exécution concernant la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société Caisse d'épargne pour la somme de 623 680,20 euros est donc irrecevable comme étant devenue sans objet.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.