Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03068
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/00220
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me BENAIM substituant Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe LAWSON-BOE-ALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E2172
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2025 :
Par ordonnance de référé du 07 septembre 2023 rendue entre, d'une part, la SCI [Adresse 3] et, d'autre part, M. [F] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-Déclaré la SCI 5 Gilbert [P] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif et en ses demandes subséquentes
-Condamné M. [F] [T] à payer à la SCI 5Gilbert [P] la somme provisionnelle de 15 053,70 euros à valoir sur la dette locative échue au 05 juillet 2023 terme de juin 2023 inclus
-Autorisé M. [T] à se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, par 23 versements mensuels de 100 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, le solde devant être versé à la 24e mensualité, sauf meilleur accord entre les parties
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible
-Rejeté le surplus des demandes
-Condamné M. [T] aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement
-Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 04 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SCI 5 Gilbert [P] a fait assigner M. [T] devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Constater l'inexécution de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 07 septembre 2023
- Prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/17017
- Condamner M. [T] à verser à la société SCI 5 Gilbert [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 3] a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
M. [T] a été représenté à l'audience du 07 mai 2025 par un avocat qu a indiqué que l'appel de son client était recevable sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2e 29 juin 2022) s'agissant d'un appel nullité. Il a sollicité le rejet de la demande de radiation pour défaut de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur le bien fondé de la demande de radiation de l'affaire :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SCI [Adresse 3] indique que M. [T] n'a absolument pas payé le montant des condamnations pécuniaires résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 septembre 2023, alors que des délais de paiements avaient été acceptés par la juridiction avec un échéancier sur 24 mois et des montants mensuels tout à fait modiques de 100 euros, qui n'ont pas été payés, pas plus que le loyer courant. C'est ainsi que la dette s'est accrue et est aujourd'hui de 30 370,22 euros.
M. [T] a conclu au rejet de la demande de radiation dans la mesure où il dispose de sollides arguments pur faire annuler la décision de première instance et donc son expulsion.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] a été condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] une somme totale de 15 053,70 euros. Des délais de paiement sur 24 mois ont été accordés par la juridiction, à raison de 100 euros par mois en 23 mensualités et le solde lors de la 24e mensualité, ce qui constitue un montant mensuel relativement modique.
Cette décision a été signifiée au débiteur de la condamnation pécuniaire le 06 mai 2024.
Force est de constater que depuis cette date, M. [T] n'a, non seulement pas respecté l'échéancier prévu par le juge des contentieux de la protection, mais n'a pas non plus payé le loyer courant prévu par le bail d'habitation. C'est ainsi que sa dette locative s'est accrue et se trouve désormais portée à 30 370,32 euros.
Or, la décision entreprise précise qu'"en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance (arriéré), et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible".
Par ailleurs, M. [T] ne fait état d'aucun élément qui permettrait de penser que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. C'est ainsi qu'en l'absence de justificatifs des revenus de M. [T], il n'est pas démontré que l'exécution pécuniaire de la décision entreprise aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu'il est démontré que M. [T] n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée par l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 septembre 2023, qui est par ailleurs assortie de l'exécution provisoire, il y a lieu d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris.
- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 3] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/17017 du rôle de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la préemption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [F] [T] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de M. [F] [T] les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Madame Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/03068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.