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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/03526
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03526 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024040188

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2338

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. CHOUET'PRESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2024, M. [W] a assigné la société Chouet'press devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 18 septembre 2024, a notamment condamné cette dernière a payé 618 750 euros outre les intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 7 octobre 2024, la société Chouet'press a fait appel de cette décision.

Le 7 février 2025, le délégué du premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Suivant assignation du 27 février 2024, M. [W] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation de la décision pour défaut d'exécution.

A l'audience du 20 mai 2025, développant oralement son acte introductif, M. [W] demande au délégué du premier président d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société Chouet'press à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de celles-ci, il fait valoir que la décision n'a été que très partiellement exécutée et que l'appelant ne démontre pas les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécution.

Citée à personne morale, la société Chouet'press, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.

Ainsi, les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

Au cas présent, l'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé le 30 décembre 2024 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée le 27 février 2025, soit avant l'expiration du délai de l'article 906-2, le vendredi 28 février 2025, est recevable.

Par ailleurs, le 29 octobre 2024, un bulletin d'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégué du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.

En outre, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire.

Défaillant, ce dernier, qui en a la charge, ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant le délégué du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Chouet'press, partie perdante.

Cette dernière sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [W] au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/17140 ;

Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur la justification de son exécution ;

Condamnons la société Chouet'press aux dépens de la procédure devant le délégué du premier président ;

Condamnons la société Chouet'press à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/03526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.