Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/07538
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/07538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4G

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2025

Date de saisine : 30 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Décision attaquée : n° 24/04421 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 03 Décembre 2024

Appelante :

Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son Président Mme [I] [S], représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 458

Intimées :

S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499 - N° du dossier 90001687

S.A.S. DESLORIEUX ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Catherine SILVAN,greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 03 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Créteil,

Vu l'appel interjeté par le Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 1] le 17 Avril 2025,

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé à l'appelant le 05 mai 2025,

Vu l'absence d'observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 1] a formé appel par lettre recommandée enregistrée sous le numéro RG N° RG 25/07538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4G ; que l'article 930-1 du code de procédure civile diospose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et qu'en l'espèce la déclaration d'appel qui n'a pas été transmise par la voie électronique et est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 25/07538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4G ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 25 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/07538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.