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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
23/00211
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24 JUIN 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6L3

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[9]

/

[W] [P] [O]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00386

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [W] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2654 accordée le 09 juin 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Assisté de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Non comparant - convoqué par LRAR - AR signé le 19/02/25

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et le représentant de l'appelante à l'audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 septembre 2021, Monsieur [W] [P] [O] a saisi la [5] (la [8]) d'une demande d'entente préalable pour un transport entre son domicile à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) et le [6] [Localité 13] (Haute-Garonne).

Par courrier du 21 septembre 2021, la [8] a informé M.[P] [O] que le remboursement des frais de transport éventuellement engagés sera calculé sur la base de la distance séparant son domicile de l'établissement de même spécialité le plus proche, s'agissant du [6] [Localité 7] (Puy-de-Dôme).

M.[P] [O] a saisi d'une contestation de la décision de refus de prise en charge la commission de recours amiable de la [8] (la [10]), qui l'a rejetée par décision du 28 juin 2022.

Le premier août 2022, M.[P] [O] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal a fait droit au recours de M.[P] [O], et en conséquence, a dit que les frais de transport objets de la demande d'entente préalable du 2 septembre 2021 devaient donner lieu à une prise en charge intégrale, a renvoyé l'assuré devant la [8] pour la liquidation de ses droits, et a condamné la [8] aux dépens.

Le jugement a été notifié à une date inconnue à la [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 avril 2025, à laquelle la [8] a été représentée par son conseil et M.[P] [O], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à sa personne le 19 février 2025, n'a pas comparu.

A l'audience, le président rapporteur a soulevé la question de la qualification du jugement au regard du taux du ressort et en conséquence de la recevabilité de l'appel, et a autorisé le conseil de la caisse à communiquer à la cour une note en délibéré sur ce point. Au cours du délibéré aucune note n'a été transmise à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour constate que le montant chiffré de la demande de prise en charge ne ressort pas du dossier, alors qu'il est manifestement déterminable, s'agissant selon l'article R.332-10-5 du code de la sécurité sociale d'un remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche. En l'occurrence, le litige portant sur le montant du remboursement pour un trajet aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 13], il s'en déduit que le montant du litige est déterminable.

Afin de permettre à la cour de déterminer si l'appel est ou non recevable, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la [8] d'indiquer à la cour le montant du remboursement en question à la date de la demande d'entente préalable du 02 septembre 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Sursoit à statuer sur la recevabilité de l'appel relevé par la [5] à l'encontre du jugement n°22-386 du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Ordonne la réouverture des débats,

- Invite la [5] à faire connaître à la cour le montant du remboursement pour un trajet aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 13] à la date du 02 septembre 2021,

- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 27 octobre 2025 à 14h00,

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi susvisée,

- Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 24 juin 2025.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.