A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00320
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24 JUIN 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKF4

Société [8]

/

[4], salarié: M. [S]

Requête en omission de statuer de l'arrêt du 17 décembre 2024

dossier RG N°21/2563

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00270

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SCA [9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M. [S]

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 20 février 2025, la [7] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer dans un arrêt prononcé le 17 décembre 2024 dans le dossier n°21-2563, s'agissant d'un litige l'opposant à la SCA [10].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRETENTIONS DES PARTIES

La [6] demande à la cour de retranscrire dans le dispositif de la décision la confirmation, qui ressort de ses motifs, du jugement en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la demande de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «Plaques pleurales » concernant M.[S].

A l'audience la société [11] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'omission de statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La demande étant bien fondée, il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,

- Fait droit à la requête en omission de statuer dont la cour a été saisie par la [7] concernant l'arrêt prononcé le 17 décembre 2024 dans le dossier n°21-2563,

- Complète l'arrêt en insérant la mention suivante dans le dispositif de l'arrêt susvisé après la mention « Vu l'arrêt avant dire droit du 21 mai 2024 » :

« - Confirme le jugement n°18-270 prononcé le 26 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SCA [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [5] de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «plaques pleurales» concernant M.[N] [S], »

- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt du 17 décembre 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,

- Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt complété, et donne ouverture aux mêmes voies de recours,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 24 juin 2025.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.