A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00320
- Formation
- Chambre pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
24 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKF4
Société [8]
/
[4], salarié: M. [S]
Requête en omission de statuer de l'arrêt du 17 décembre 2024
dossier RG N°21/2563
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00270
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCA [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [S]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 20 février 2025, la [7] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer dans un arrêt prononcé le 17 décembre 2024 dans le dossier n°21-2563, s'agissant d'un litige l'opposant à la SCA [10].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [6] demande à la cour de retranscrire dans le dispositif de la décision la confirmation, qui ressort de ses motifs, du jugement en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la demande de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «Plaques pleurales » concernant M.[S].
A l'audience la société [11] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'omission de statuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La demande étant bien fondée, il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Fait droit à la requête en omission de statuer dont la cour a été saisie par la [7] concernant l'arrêt prononcé le 17 décembre 2024 dans le dossier n°21-2563,
- Complète l'arrêt en insérant la mention suivante dans le dispositif de l'arrêt susvisé après la mention « Vu l'arrêt avant dire droit du 21 mai 2024 » :
« - Confirme le jugement n°18-270 prononcé le 26 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SCA [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [5] de prise en charge au titre du tableau n°30-B de la pathologie «plaques pleurales» concernant M.[N] [S], »
- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt du 17 décembre 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,
- Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt complété, et donne ouverture aux mêmes voies de recours,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.