Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00052
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le 23/06/2025 La copie authentique à : Me Michèle MAISONNIER (case) et Mme [A] [O] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00173 ADD EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFNF

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025

DEMANDERESSE - - Madame [O], [B] [A], en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [A] (né le 10 août 1953 à [Localité 1], décédé le 25 février 2025 à [Localité 2]) née le 26 Avril 1989 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Concluante par écrit

DÉFENDEUR - - Monsieur [W] [J] [N] demeurant chez sa soeur, Mme [Z] [N] épouse [F], [Adresse 2] -

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro C98735-2025-000040 du 19 février 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION - PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER GREFFIERE : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière Par assignation du 16 décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 10 mars 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00052 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFNF

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 16 décembre 2024, Monsieur [Q] [V], es qualité de tuteur aux biens de Monsieur [X] [A], a assigné Monsieur [W] [J] [N] par devant le Tribunal de première instance de Papeete.

Par courriers des 10 mars, 7 avril et 21 mai 2025, valant conclusions, il expose que Monsieur [A] est propriétaire d'un bien qu'il a donné à bail à Monsieur [N] en 2013. Pour des raisons personnelles, Monsieur [A] s'est retrouvé dans l'obligation de se voir restituer l'usage dudit bien. Pour y parvenir, il a notamment adressé plusieurs mises en demeure au locataire, et procédé à une augmentation du loyer, en reconnaissant toutefois que celle-ci n'était pas légale. Reconnaissant que Monsieur [N] avait finalement quitté le logement, il ne sollicite plus comme initialement, l'expulsion de Monsieur [N] des lieux loués mais maintient toutefois sa demande de condamnation à payer la somme de 1.310.000 XPF au titre des frais de remise en état dudit logement - lequel est désormais insalubre. Il sollicite en outre la mise en place d'une enquête sociale concernant la mineure [H] [C] placée sous l'autorité de Monsieur [N].

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 avril 2025, Monsieur [W] [J] [N] soulevait l'irrecevabilité de Monsieur [V] en ses demandes

Dans la mesure où Monsieur [A] étant décédé le 25 février 2025, Monsieur [V] avait perdu toute qualité à agir, et qu'il appartenait désormais aux héritiers du défunt d'engager une éventuelle action en justice.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025, et placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Madame [O] [A] a adressé le 18 juin 2025 un courrier au juge des référés, mentionnant avoir adressé copie à l'avocat adverse, dans lequel elle indiquait être la fille de Monsieur [A] et reprenait les demandes à son compte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du second alinéa de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les articles 45 et suivants du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Or, l'article 18 du Code civil tel qu'applicable en Polynésie française précise que " sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection ".

En l'espèce, Monsieur [Q] [V] agit en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [X] [A], lequel était sous protection judiciaire au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [X] [A] est décédé le 25 février 2025, soit postérieurement à l'assignation mais antérieurement à l'audience de référé.

Conformément aux dispositions précitées, la mission du tuteur prend fin au décès de la personne protégée. Il en résulte qu'à compter du décès de Monsieur [A], Monsieur [V] a perdu la qualité pour agir en son nom.

Pour autant, en application des articles 205 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance a été interrompue par le décès de Monsieur [A]. Elle est transmissible. Aucun délai précis n'a été imposé pour la régularisation de la procédure, bien que plusieurs renvois aient été accordés pour ce faire. Au demeurant, le défaut de diligence serait plus utilement sanctionné par la radiation que par l'irrecevabilité des demandes.

En cours de délibéré, Madame [A], fille du défunt, a indiqué intervenir en lieu et place de Monsieur [V], ex tuteur, et repris les demandes à son compte.

Face à cet élément nouveau, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la partie défenderesse puisse, le cas échéant, formuler ses observations sur la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons la cause et les parties à l'audience du lundi 07 juillet 2025 à 8h00.

RESERVONS les droits et dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Aurélie ROGER Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.