Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00162
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
457 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00162 N° Portalis DB36-W-B7J-DGZZ AUDIENCE DU : 23 juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Christophe TISSOT, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 19 juin 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 19 juin 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [O] [C] [B], né le 02 Février 2003 à [Localité 2],

à la demande de [V] [P] en date du 11 juin 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 19 juin 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la communication de la requête le 20 juin 2025 :

- à [O] [C] [B] qui fait l’objet de soins, - à [V] [P], cousine, qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- Me Jérémy ALLEGRET, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [X] [I] en date du 23/06/2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 12/06/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 13/06/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 15/06/2025 - avis pour la saisine du juge en date du 19/06/2025 ;

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [O] [C] [B] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 23 juin 2025

Le juge

Notifiée le 23 juin 2025 à :

☐ pour La personne hospitalisée, absente Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ L’avocat

☐ Tiers

☐ Procureur de la République

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.