Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00095
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le 24/06/2025 La copie exécutoire à : Maître [C] ALGAN (case) La copie authentique à : [Z] [L], [C] [L] et [B] [O]. [L] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00166 EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/00095 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCC

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025

DEMANDEUR - - E.P.I.C. OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 0836C, n°tahiti 002790 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 4] [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS - - Madame [C] [L], ayant droit de [B] [L], demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 5]

comparante à l’audience du 28 [Date décès 2] 2025

- Madame [Z] [L], veuve de [B] [L] demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 5]

comparante à l’audience du 28 [Date décès 2] 2025

- Monsieur [B] [O] [L], ayant droit de [B] [L] demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 5]

comparant à l’audience du 28 [Date décès 2] 2025

COMPOSITION - PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT GREFFIERE : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière Par assignation du 14 [Date décès 2] 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 24 [Date décès 2] 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00095 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCC

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 4 [Date décès 2] 2025 et requête enregistrée au greffe le 24 [Date décès 2] suivant, l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ci-après OPT) demande au juge des référés de : Dire sa requête recevable et bien fondée,Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] et de toutes autres personnes de leur chef, du logement n°29 de la terre dénommée « Administration TSF NUUTERE » située à [Localité 6] lui appartenant, qu’ils occupent sans droit ni titre,Dire qu’elle pourra solliciter le concours de la force publique à cette fin, Condamner solidairement Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] à lui payer la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.L’OPT expose que par convention du 19 novembre 2021, puis avenant du 2 février 2022, elle a mis à disposition de Monsieur [B] [L] et de sa famille, un logement dont elle est propriétaire. Monsieur [B] [L] est décédé en [Date décès 2] 2022. Depuis lors, en dépit de plusieurs tentatives amiables, et d’une mise en demeure d’avoir à quitter des lieux du 17 janvier 2025, la famille [L] occupe toujours le logement, sans droit ni titre. Comparants à l’audience du 28 [Date décès 2] 2025, Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] ont demandé le renvoi, puis n’ont plus comparu, ni conclu. Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française : “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.

L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En vertu de ces dispositions, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le requérant verse notamment aux débats : La convention de mise à disposition du 19 novembre 2021 le liant à Monsieur [B] [L] et l’avenant du 2 février 2022, prévoyant la fin de la mise à disposition au 28 février 2022,La signification d’une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux du 17 janvier 2025Au regard de ces éléments, compte-tenu notamment du décès de Monsieur [B] [L], et en l’absence de contestation, Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] doivent nécessairement être considérés comme occupants sans droit ni titre du logement litigieux, à défaut de bail régulier. Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’OPT dans les conditions précisées au présent dispositif. En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». Il serait inéquitable de laisser à l’OPT la charge de ses frais irrépétibles, Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] seront solidairement condamnés à leur paiement et aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS l’expulsion de Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] et de tout occupant de leur chef du logement n°29 de la terre dénommée « Administration TSF NUUTERE » située à [Localité 6], au besoin avec concours de la force publique, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard dans le délai de 2 MOIS suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 2 MOIS, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [B] [O]. [L] à verser à l’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.