Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/08202
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4K7

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/08202 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4K7

Copie exec. aux Avocats :

Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH

Le

Le Greffier

Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 24 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS : à l'audience publique du 11 mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a renvoyé le dossier à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle il a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.

JUGEMENT : - déposé au greffe le 24 Juin 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 356.801.571. agissant par son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190

DÉFENDEURS :

S.A.R.L.U NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 804.782.175. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

Monsieur [N] [Z] [L] [M] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] défaillant

Madame [J] [K] épouse [L] [M] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (ESPAGNE) [Adresse 5] [Localité 8] défaillant Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8202 ;

Vu l'assignation délivrée le 23 juillet 2024, à la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les assignations délivrées le 30 août 2024, à [N] [L] [M] et à son épouse [J] [L] [M] née [K] par procès-verbaux de signification établis selon l'art. 659 du Code de procédure civile, à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

Vu les dernières conclusions augmentées de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, datées du 9 janvier 2025 et signifiées aux époux [L] [M], le 10 janvier 2025, par procès-verbaux établis selon l'art. 659 du Code de procédure civile, et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1905, 1101, 2288 et suivants, 1343-2 et 1231-6 du Code civil :

- condamne solidairement [N] [L] [M] et [J] [L] [M] à lui payer, chacun, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, une somme de 26.000 € représentant le plafond de leurs engagements de caution respectifs, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, subsidiairement, du 26 janvier 2024

- ordonne pour chacune de ces créances la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dise qu'ils produiront intérêts au même taux

- condamne [N] [L] [M] et [J] [L] [M] in solidum aux dépens qui devront comprendre ceux de la procédure portée devant le Juge de la mise en état, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- assortisse le jugement à intervenir de l'exécution provisoire

- dise qu'en cas d'exécution forcée réalisée par huissier de justice, le montant retenu par celui-ci, par application de l'art. A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par l'exécuteur en sus de l'application de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les époux [L] [M] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites que :

- le 1er octobre 2020, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

- le 17 août 2021, [N] [L] [M] et [J] [L] [M] se sont tous deux portés cautions solidaires "tous engagements" de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, à hauteur de 26.000 €

- le compte courant professionnel ayant fonctionné en position débitrice, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en demeure, le 7 décembre 2023, de lui régler une somme de 48.820, 29 €

- avisée de l'envoi de ce courrier, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS n'a pas cru devoir le retirer

- elle n'a pas d'avantage régularisé la situation

- par courriers présentés le 11 décembre 2023 mais non retirés par leurs destinataires, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis les époux [L] [M] une première fois en demeure d'honorer leurs engagements de caution

- par courrier en date du 26 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui verser une somme de 50.770,42 €

- le même jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis les époux [L] [M] une deuxième fois en demeure d'exécuter leurs engagements

- en l'absence de tout paiement, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a attrait la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les époux [L] [M] devant le présent Tribunal

- le 2 septembre 2024, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS a été placée en liquidation judiciaire

- le 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur

- les organes de la procédure collective n'ont pas été assignés et l'instance s'est donc poursuivie à l'encontre des seules cautions

- arrêtée au 2 septembre 2024, la créance de la BANQUE POSTALE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'endroit de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS s'élevait à la somme de 53.547,59 € ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de constater que l'instance est interrompue à l'égard de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en liquidation judiciaire ;

Attendu que par ailleurs et au vu des éléments ci-dessus relevés, la demanderesse apparaît fondée à obtenir que :

- [N] [L] [M] et [J] [L] [M] soient condamnés solidairement à lui payer, chacun, la somme de 26.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leurs engagements de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure

- les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'art. 1343-2 du Code civil ;

Attendu que parties perdantes, [N] [L] [M] et [J] [L] [M] seront condamnés solidairement aux seuls mais entiers dépens tels que définis à l'art. 695 du Code de procédure civile, l'équité commandant d'allouer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'insuffisamment motivée, la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE relative aux sommes qui viendraient à être retenues par un huissier de justice dans le cadre d'une exécution forcée, sera rejetée ;

Attendu qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE que l'instance est interrompue à l'égard de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en liquidation judiciaire

- CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 26.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leurs engagements de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil

- CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement aux seuls mais entiers dépens tels que définis à l'art. 695 du Code de procédure civile

- CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles

- REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE relative aux sommes qui viendraient à être retenues par un huissier de justice dans le cadre d'une exécution forcée

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/08202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.