Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
22/01946
Formation
Chambre 2 la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 23 Juin 2025

N° de RG : N° RG 22/01946 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGOP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K], [G], [S] [R]

C/

[D] [M], [H], [L] [E] épouse [R]

Audience tenue par Madame [A] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [N] [F], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé du 8 juin 2023 ;

Prononce le divorce des époux [K] [T] [E] ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- [K] [G] [S] [R], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (35) ;

- [D], [M], [H], [L] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (35) ;

Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Attribue à Mme [D] [E] le droit au bail afférent au domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

Constate que l'épouse n'entend pas conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [D] [E] à l'égard de [P] ;

Fixe la résidence de [P] au domicile maternel ;

Accorde au père un droit de visite à l'égard de [P] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'Espace Rencontre LE GOELAND ([Adresse 1] - 02.99.56.72.07) deux fois par mois avec autorisation de sortie,

Rappelle que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;

Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [P] à la somme de 180 euros par mois et au besoin l'y condamne ; Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

Constate l'accord des époux pour que l'enfant soit rattaché socialement et fiscalement au domicile maternel ;

Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Assortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.

Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant "pension alimentaire") ou servicepublic.fr/calcul-pension ;

Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [5],

et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 22/01946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.