Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
22/01697
Formation
Chambre 2 la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 23 Juin 2025

N° de RG : N° RG 22/01697 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DFQW

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F], [Z], [I], [P] [D] épouse [G]

C/

[Y] [J] [G]

Audience tenue par Madame [N] [C] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [A] [R], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023 ;

Prononce le divorce des époux [Y] [G]-[F] [D] aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (64) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [Y], [J] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (92) ;

- [F], [Z], [I], [P] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (06) ;

Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

Constate que les époux n'entendent pas conserver l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;

Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [F] [D] à l’égard des enfants [H], [O], [X], [S] et [E] ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des cinq enfants mineurs ;

Réserve le droit d’accueil du père ;

Constate l’impécuniosité de M. [Y] [G] et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;

Rejette la demande de M. [Y] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 22/01697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.