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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00109
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 25 JUIN 2025 DOSSIER : N° RG 25/00109 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT Procédure accélérée au fond
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2] et Compagnie d’assurance MAAF PRO ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] ensemble représentées par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. ATELIER Z, ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4] et Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) SIRET N°784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 5] ensemble représentées par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidants
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société AXA ASSURANCES es qualité d’assureur décennal de l’entreprise [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.A.S.U. SH PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A.S. UGS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,
Le : Exécutoire à : Expédition à :
Me Frédéric BASSOMPIERRE Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE Me Djehen BENSETTI Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploits des 23 et 25 avril 2025, Madame [M] [S] faisait citer les différents requis devant la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions signifiées le 23 mai 2025 elle se désistait de l’instance engagée et parallèlement saisissait le tribunal judiciaire de Carpentras d’une procédure au fond à jour fixe.
La société AXA accepte le désistement et sollicite la condamnation de Madame [S] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SH PLOMBERIE CHAUFFAGE et Monsieur [R] acceptent le désistement et sollicitent la condamnation de Madame [S] à leur règler à chacun, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés MAAF PRO ASSURANCES et SMABTP acceptent le désistement et sollicitent la condamnation de Madame [S] à leur payer respectivement les sommes de 1000 et de 1500 euros.
La société ATELIER Z ARCHITECTES et son assureur MAF ASSURANCES acceptent le désistement et sollicitent la condamnation de Madame [S]à leur régler chacun la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société UGS HABITAT ne comparait pas, son conseil ayant accepté par courrier électronique le désistement.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties défenderesses acceptent sans réserve le désistement d’instance de Madame [S] ; il en sera pris acte. Le désistement est donc parfait.
Les parties s’opposent désormais sur les frais irrépétibles, les différents défendeurs justifiant leur demande au seul motif qu’il serait inéquitable qu’ils conservent à leur charge des frais qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
A l’examen des pièces il apparaît que concernant la société SH PLOMBERIE et Monsieur [R], ceux-ci n’avaient pas conclu au jour où la requérante a notifié ses conclusions de désistement de sorte qu’effectivement vis-à-vis de ces deux parties le désistement est parfait sans nécessité d’acceptation.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des autres parties, l’équité commande de débouter les sociétés MAF, AXA, SMABTP, MAAF PRO, de leur demande de ce même chef mais de condamner par ailleurs Madame [S] à verser à l’atelier Z ARCHITECTES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par Madame [S],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons le désistement parfait,
Condamnons Madame [S] à payer à la société l’atelier Z ARCHITECTES la somme de 500 euros ;
Déboutons les autres parties de leurs demandes;
Condamnons Madame [S] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière principale, présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.