Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00061
- Formation
- PPROX_SURENDETTEMENT_RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH3
JUGEMENT
DU :
S.A. [23]
C/
M. [O] [B]
Organisme [16]
Société [17]
Société [25]
Société [15] [Localité 26] [20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. [23] 8-22 [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [B] [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 10] non comparant, ni représenté
Organisme [16] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [17] Chez [27] [Adresse 21] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [25] [22] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [15] [Localité 26] [20] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [B] a saisi la [18] le 23 novembre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande irrecevable le 4 janvier 2024.
Le 14 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Monsieur [O] [B] était irrémédiablement compromise. La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2024 . Le dossier a été transmis au greffe le 9 avril 2024 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 avril 2025 afin de permettre la comparution de la demanderesse. A l’audience du 7 avril 2025, ni la société [23] ni Monsieur [O] [B] n’ont comparu ou étaient représentés, malgré leur convocation régulière. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
La société [23], contestant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations par écrit.
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra à la requérante, le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la [19] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort susceptible d’un relevé de caducité, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la requête caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 7 avril 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.