Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00183
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 24 juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVLF

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Président, Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [A] [H] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [R] [K] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [V], [B] [L] demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01130, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Q] [O] et de Madame [C] [E] épouse [O], désigné Monsieur [S] [W], en qualité d’expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 3 février 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L].

A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé les pièces telles que visées dans l’assignation et se sont référés aux conclusions écrites rectificatives.

En défense, Monsieur [I] [N], représenté par avocat, sollicite du juge des référés :

A titre principal

Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [N]

A titre subsidiaire, si la mise hors de cause de Monsieur [N] ne devait pas être prononcée et l’expertise judiciaire sollicitée, ordonnée

Donner acte à Monsieur [N] de leurs protestations et réserves Mettre à la charge exclusive des demandeurs les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Débouter par conséquent Madame [A] [H] et Monsieur [R] [K] de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance

A titre reconventionnel

Condamner Madame [A] [H] et Monsieur [R] [K] in solidum, à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [L] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [N]

Monsieur [I] [N] sollicite sa mise hors de cause au motif que la demande qui tend à lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 10 mai 2024 ne repose sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Monsieur [I] [N] est l’ancien propriétaire du bien litigieux conformément à l’acte authentique du 14 octobre 2020 de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.

Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause Monsieur [I] [N].

Sur l’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L] ont vendu leur bien immobilier à Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H] conformément à l’acte authentique en date du 14 octobre 2020.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H], demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [I] [N] ;

DECLARE communes et opposables à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 mai 2024 désignant Monsieur [S] [W], en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H] communiqueront sans délai à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [L], sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [K] et Madame [A] [H].

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.