Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/00023
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00036 DOSSIER : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGBI AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] /SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] SUD,, [B] [J], SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 12 JUIN 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (NORD), demeurant Chez son père - [Adresse 4] non comparant

Débiteur Saisi

PARTIES INTERVENANTES

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] SUD, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale en date du 23/01/2017 publiée le 23/01/2017 sous la référence d’enliassement 6204P02 2017V142, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], en vertu d’une inscription d’hypothèque légale en date du 23/09/2020 publiée le 23/09/2020 sous la référence d’enliassement 6204P02 2020V1524, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant

Créanciers inscrits A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant , les autres parties étant absentes à l'audience , le jugement a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier poursuivant, a fait signifier à Monsieur [B] [J] un commandement de payer la somme de 14 210,45 €, sur le fondement d’extrait de rôle n° 22/92101 certifié conforme, au titre de l’impôt sur le revenu 2019, mis en recouvrement le 30 juin 2022 et de l’extrait de rôle 22/92102 certifié conforme, au titre de l’impôt sur le revenu 2018, mis en recouvrement le 30 juin 2022. Ce commandement de payer vaut saisie des droits du débiteur saisie sur l’immeuble situé : Commune de [Localité 10] (62 122), [Adresse 2] Section AI [Cadastre 5] au [Adresse 2] Section AI [Cadastre 6] sous le [Adresse 9] Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 avril 2024 au volume 2024 S n° 17. Par acte en date du 19 juin 2024 délivré à étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de Roubaix, créancier poursuivant, a fait signifier à Monsieur [B] [J], débiteur saisi, une assignation pour l’audience d’orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune le jeudi 12 septembre 2024, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente aux fins de : – constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, – constater que la saisie porte sur des droits saisissables, – statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, – déterminer les modalités de la vente, – fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, suivant décompte provisoirement arrêté au 3 octobre 2023, à la somme totale de 14.210,45 €, outre intérêts moratoires et frais postérieurs, jusqu’à la date effective de règlement, – ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, – fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 5.000 € (cinq mille euros), – fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de quatre mois maximum, – autoriser la visite de l'immeuble organisée par la SELARL LEXIS, commissaires de justice ou tout autre qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, lequel pourra se faire assister, si nécessaire, de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire, – ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par deux autres actes en date du 19 juin 2024 délivrés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’assignation précitée a été dénoncée aux deux services des impôts des particuliers de [Localité 12] et de [Localité 12] Sud, en leurs qualités de créanciers inscrits.

Suite à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, les débats ont été réouverts au 23 janvier 2025 pour que le créancier poursuivant produise au dossier le justificatif de la publication du commandement de payer valant saisie du 3 avril 2024, ce qui a été fait à l’audience du 23 janvier 2025. Les trois codéfendeurs n'y ont pas comparu, ni personne pour eux. Par conclusions n° 1 reçues au greffe civil le 6 janvier 2025, le créancier poursuivant a modifié son décompte actualisé à un montant principal de 10.797,45 € à la date du 20 décembre 2024, avec même mode de calcul des intérêts moratoires que précédemment. Par jugement d’orientation du 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : constaté que le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;dit que la créance du créancier poursuivant s'élève à 10.797,45 € provisoirement arrêtée au 20 décembre 2024, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;constaté que les deux créanciers inscrits, à savoir les services des impôts des particuliers de Roubaix et de Roubaix Sud, n’ont pas dénoncé leurs créances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune, comme ils y ont été invités ;ordonné la vente forcée du bien et des droits immobiliers de Monsieur [B] [J] sur l’immeuble saisi ; fixé la date de l'audience de vente au 12 juin 2025 à 11h00 ;fixé à 5.000 € (cinq mille euros) le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente ;ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 remis à son étude, le créancier poursuivant a fait signifier à Monsieur [B] [J] ses conclusions de désistement de la procédure de saisie. Par deux actes de commissaire de justice du même jour, également déposés à son étude, le créancier poursuivant a fait signifier aux créanciers inscrits ses conclusions de désistement. A l’audience du 12 juin 2025, le créancier poursuivant s’en tient à ces conclusions. Il sollicite de : prononcer son désistement d’instance ; rappeler que les frais de saisie immobilière ont d’ores et déjà été supportés par le débiteur saisi vu l’accord des parties ; prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 03 avril 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 avril 2024 ; ordonner la radiation dudit commandement.Ni le débiteur saisi, ni les créanciers inscrits ne comparaissent à l’audience d’adjudication. Le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant a soutenu ses conclusions de désistement, régulièrement notifiées aux différentes parties. Il explique avoir été désintéressé et précise que le débiteur saisi a déjà réglé les frais de la procédure. Monsieur [B] [J], non comparant, ne s’oppose pas à ce désistement. Les deux créanciers inscrits, régulièrement informés de la présente procédure, ne se sont jamais manifestés. Il sera donc constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement. La radition du commandement de payer valant saisie sera ordonnée.

En revanche, la caducité du commandement ne peut être constatée. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le créancier poursuivant, aucun accord des parties ne peut être constaté par le juge de l’exécution s’agissant des frais de saisie. Les dépens seront donc laissés à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’abandon des poursuites sur saisie engagée par le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], à l’encontre de Monsieur [B] [J] ; CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du créancier poursuivant ; ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 03 avril 2024, publié le 30 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2024 S n° 17 ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier poursuivant, sauf convention contraire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.