Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23/01416
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025

N° RG 23/01416 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFFE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (06) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Maître Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430

DEFENDEUR :

Madame [N] [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (50) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Maître Valérie COURTOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [C] [W], ès qualité de curatrice de Madame [M], en vertu d'un jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Maître Valérie COURTOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier présent lors de l'audience : Madame Anne-Claire LORAND Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Maître Hélèna RAMALHO CLAUDIO, Maître Mélina PEDROLETTI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l'assignation en date du 24 février 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]

et de

Madame [N] [L] [D] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14]

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [B] [V] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DECLARE irrecevables les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial formulées par Mme [N] [D] à savoir ses demandes tendant à la désignation d’un notaire, la mise en vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 13] et la conservation de l'usage dudit bien jusqu'à la vente ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE M. [B] [V] à supporter la charge des dépens ;

DISPENSE M. [B] [V] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Mme REGNIAULT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23/01416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.