Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/14716
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14716 N° Portalis 352J-W-B7I-C6LGZ
N° MINUTE :
Assignations du : 22, 25, 28 et 29 Novembre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENERGILEC [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 13] agissant en la personne de sa gérante la société COGEDIM [Localité 16] METROPOLE [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 11] défaillante
S.N.C. [Localité 13] COEUR DE VILLE [Adresse 10] C/O Cogedim [Localité 16] Metropole [Localité 7] représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Décision du 24 Juin 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14716
Société civile SELECTINVEST 1 [Adresse 2] C/O La [Adresse 14] Real Estate [Localité 8] représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. UNI-COMMERCES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
S.A.S. PARIMALL - [Localité 13] 2 [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 22, 25, 28 et 29 novembre 2024 par la SASU Energilec à la SNC [Localité 13] Coeur de ville, à la Commune de [Localité 13], à la SAS Auchan Hypermarché, à la SC SelectInvest1 à la SAS Uni-Commerces et à la SAS Parimall-[Localité 13] 2 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025 aux termes desquelles la société Energilec demande de :
«Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile ; (...) DONNER ACTE à la société ENERGILEC de son désistement d’instance et d’action contre les sociétés UNI-COMMERCES et PARIMALL – [Localité 13] 2 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/14716 ;
CONSTATER, par suite, l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/14716 et le dessaisissement du Tribunal à l’encontre des sociétés UNI-COMMERCES et PARIMALL – [Localité 13] 2 ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires » ;
Vu l’absence de conclusions régularisées par les défenderesses préalablement à la notification de ces écritures ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Compte tenu des écritures susvisées de la société Energilec et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée préalablement à leur régularisation, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société Energilec et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord trouvé entre les parties, M. [V] conservera à sa charge les frais et dépens exposés en lien avec la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Energilec ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SASU Energilec conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à [Localité 16] le 24 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/14716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.