Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
23/16474
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 597 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/16474

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Décembre 2023

CONDAMNE

GC

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2025 DEMANDEURS

Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1]

Madame [N] [B] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [C] [W] Représenté par Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Adresse 1]

ET

Madame [Z] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentés par Maître Marie PIVOT membre de l’AARPI D’HERBOMEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C517

DÉFENDERESSES

La société PACIFICA [Adresse 2] [Adresse 2]

Expéditions exécutoires délivrées le Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

Décision du 24 Juin 2025 19ème chambre civile RG 23/16474

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3]

Non représentée

Mutuelle IRP AUTO [Adresse 4] [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [W], âgé de 18 ans (pour être né le [Date naissance 1] 2003), apprenti mécanicien a été victime, le 26 janvier 2022, d’un accident de la circulation, alors qu’il se rendait au guidon de sa motocyclette sur son lieu d’apprentissage, accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Monsieur [W] a été transporté au CHU de [Localité 3] où il a été constaté que l’accident était responsable des lésions suivantes :

- Fracture distale du radius droit - Fracture branche iliopubienne droite - Délabrement du coup de pied à gauche, fracture malléole interne, avulsion tendons extenseurs, section artère pédieuse.

Monsieur [W] a été à plusieurs reprises hospitalisé et n’a pu reprendre son apprentissage qu’au mois de novembre 2022.

La motocyclette de Monsieur [W] était assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, laquelle a diligenté une première expertise amiable afin d’évaluer les préjudices de ce dernier.

L’expert amiable a conclu à une absence de consolidation et a estimé que le déficit fonctionnel permanent serait supérieur à 5%.

Conformément à la convention IRCA, la MUTUELLE DES MOTARDS a demandé à la compagnie PACIFICA de reprendre le mandat de gestion, laquelle a mandaté les Docteurs [U] et le [A].

Dans l’attente de la réalisation des opérations expertales, PACIFICA a versé une indemnité provisionnelle à Monsieur [W] d’un montant de 2.000 €.

Les experts amiables ont rendu leur rapport le 10 janvier 2023 et conclu ainsi que suit :

Arrêt temporaire des activités professionnelles : arrêt de son apprentissage depuis le 26 janvier 2022 jusqu’au 7 novembre 2022

- Déficit fonctionnel temporaire : o Total : du 26 janvier au 10 février 2022, et du 28 mars au 30 mars 2022, o A 75 % : du 11 février au 27 mars 2022, o A 50 % : du 31 mars au 15 avril 2022 et du 30 mai au 1er juillet 2022, o A 25 % : du 16 avril au 29 mai 2022 et du 2 juillet au 7 novembre 2022, - Souffrances endurées évaluées : 4/7, - Préjudice esthétique temporaire côté 3,5/7 du 26 janvier 2022 (date de l’accident) jusqu’à la mi-avril 2022, - Assistance tierce personne temporaire à hauteur de : o 3h par jour pour la période de de DFT à 75 % soit du 11 février au 27 mars 2022, o 2h par jour pour la période de DFT à 50% soit du 31 mars au 15 avril 2022, o 5h par semaine pour la période du 16 avril au 29 mai 2022 - Assistance tierce personne viagère : Néant - Dépenses de santé futures : des chaussures de sécurité en composite et non en acier, en taille 51 - Consolidation : 7 novembre 2022 à la reprise de son apprentissage (19 ans) -Déficit fonctionnel permanent à 12 %, -Répercussion des séquelles : perte d’une année d’apprentissage en mécanique. Il va continuer dans la voie de la mécanique mais avec une pénibilité accrue - Préjudice esthétique permanent : 3/7, -Préjudice d’agrément en raison d’une « nette limitation de la pratique du VTT », de « difficultés à la musculation des membres inférieurs », l’arrêt de la course à pied.

Le 16 septembre 2022, PACIFICA a adressé à Monsieur [H] [W] une première offre provisionnelle à hauteur de la somme de 2.000 €, acceptée par ce dernier.

Le 31 mars 2023, PACIFICA a émis une première offre d’indemnisation à Monsieur [W], laquelle a été refusée par ce dernier.

Le 20 juin 2023, PACIFICA a émis une seconde offre adressée à la Mutuelles des Motards, laquelle a également été refusée.

Le 20 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [W], de ses parents, de son frère et de sa sœur (ci-après « les consorts [W] ») s’est rapproché de PACIFICA afin que la compagnie d’assurance réévalue son offre d’indemnisation.

Le 11 août 2023, PACIFICA a émis une troisième offre qu’elle a adressé à leur Conseil, laquelle a été une fois encore refusée.

Par exploits d'huissier du 20 décembre 2023, les consorts [W] ont saisi la présente juridiction afin de voir liquider leurs préjudices.

Par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2024, Monsieur [H] [W] a saisi le juge de la mise en état afin de se voir allouer une provision complémentaire d’un montant de 90.494,07 € outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné PACIFICA à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 30.000 € à titre de provision ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de leur conclusions récapitulatives signifiées le 11 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [W] sollicitent du tribunal :

• Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 469.218,02 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, • Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Madame [N] [B] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, • Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, • Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [C] [W] représenté par ses parents, la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, • Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Mademoiselle [Z] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, • Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [W] et à ses proches la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens que Maître PIVOT pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

• Dire et juger que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Monsieur [W] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 27 septembre 2022 au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, ces intérêts étant assortis de l’anatocisme, • Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] et IRP AUTO.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, PACIFICA sollicite du tribunal :

- DEBOUTER les Consorts [W] et de Mme [M] de toutes leurs demandes ; - DECLARER satisfactoires les offres contenues dans les présentes conclusions ; - FIXER en conséquence les préjudices de Monsieur [H] [W] de la manière suivante, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées : ▪ DSA : 386,14 €, ▪ Frais divers : 836.86 €, ▪ Aide humaine temporaire : 2.976 €, ▪ PGPA : 1.016,76 €, ▪ DSF : mémoire, ▪ Incidence professionnelle : 15.000 €, ▪ Préjudice scolaire ou de formation : 8.000 €, ▪ DFT : 3.213,32 €, ▪ Souffrances endurées : 15.000 €, ▪ Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €, ▪ DFP : 33.600 €, ▪ Préjudice d’agrément : 8.000 €, ▪ Préjudice esthétique permanent : 6.000 €, - DEDUIRE de l’indemnisation finale, les sommes provisionnelles s’élevant à la somme de 32.000 € d’ores et déjà perçues par M. [W], - DEBOUTER M. [W] de sa demande de condamnation de la Cie PACIFICA au doublement des intérêts.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 13 mai 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] et IRP AUTO bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] et sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [U] et [A], présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 18 ans apprenti mécanicien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0% .

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [W] sollicite l’allocation de la somme totale de 386,14 € soit 202,14 € au titre des frais médicaux et franchises restées à sa charge ainsi que de l’acquisition d’un paravent afin de bénéficier de plus d’intimité lors de son retour au domicile familial, pour un montant de 184 €, ce que PACIFICA accepte de lui verser.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 386,24 €.

- Frais divers

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 836,86 € au titre de son préjudice vestimentaire, ce que PACIFICA accepte de lui verser.

Monsieur [W] sollicite également la somme de 269,91 au titre de son abonnement salle de sport ainsi que la somme de 52,91 € au titre de la journée de congé payé qu’il a été contraint de prendre pour se rendre à l’expertise, demande à laquelle PACIFICA s’oppose.

S’il y a lieu de débouter Monsieur [W] de la somme qu’il sollicite s’agissant des prélèvements d’un abonnement au sein d’une salle de sport dont il n’est pas rapporté la preuve, il y a en revanche lieu d’indemniser Monsieur [W] pour avoir été dans l’obligation de solliciter un jour de congé pour assister à l’expertise.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 889,77 €.

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Avant consolidation

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 3.968,57 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que PACIFICA offre une indemnisation à hauteur de 2.976 € soit 16 € de l’heure.

Monsieur [W] sollicite également toujours sur la base d’un taux horaire de 20 € la somme de 925,71 € au titre d’un besoin en aide humaine qu’il qualifie de « complémentaire » au motif qu’il a continué à être assisté par son entourage jusqu’à la consolidation compte-tenu de la gêne dans les actes de la vie quotidienne et de ses douleurs.

Monsieur [W] évalue ce besoin à 2 h par semaine.

Cependant, comme le relève PACIFICA, ce besoin d’assistance en tierce personne jusqu’à la consolidation n’a pas été retenu par les experts et n’a pas fait l’objet d’un Dire.

Dès lors, Monsieur [W] sera débouté de cette demande formulée à ce titre et il convient de l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par les Docteur [A] et [U] soit :

- 3h par jour pour la période du 11 février au 27 mars 2022, soit pendant 45 jours (3 h x 18 € x 45j = 2.430 €) - 2h par jour pour la période du 31 mars au 15 avril 2022, soit pendant 16 jours (2 h x 18 € x 16j = 576 €) - 5h par semaine pour la période du 16 avril au 29 mai 2022, soit pendant 44 jours (5h x 18 € x 44j/7 = 565,71 €).

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] à la somme de 3.571,71 €.

Après consolidation

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 199.461,66 € sur la base d’un taux horaire de 20 € lissé sur une période de 412 jours qu’il capitalise de manière viagère au moyen du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à -1%.

A l’appui de sa demande, Monsieur [W] entend rappeler que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 12% et qu’il lui est nécessaire, compte-tenu de ses douleurs constantes à la cheville ainsi qu’à la station statique, debout ou assise prolongée, d’avoir recours à une tierce personne pour réaliser notamment le ménage ainsi que les courses importantes.

PACIFICA s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice.

Force est de constater que les Docteurs [A] et [U] en particulier, ce dernier qui était le médecin-conseil de Monsieur [W] lors des opérations d’expertise, n’ont pas estimé que Monsieur [W] devait recourir à une tierce personne de manière viagère.

Par ailleurs, Monsieur [W] n’apporte pas d’éléments médicaux venant asseoir sa demande.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande.

- Dépenses de santé futures

Monsieur [W] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé au motif que des chaussures de sécurité en matériau composite (et non en acier) avec une taille 51 lui seront nécessaires et qu’il convient d’attendre le début effectif de sa vie professionnelle, ce à quoi la compagnie PACIFICA ne formule aucune opposition.

Par conséquent, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.

- Préjudice universitaire

Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise...

En l'espèce, Monsieur [W] sollicite l’allocation de la somme de 14.000 € tandis que PACIFICA formule une offre à hauteur de 8.000 €.

Les experts amiables ont consigné dans leur rapport que Monsieur [W] du fait de l’accident a été amené à redoubler son année d’apprentissage en mécanique automobile alors qu’il devait normalement terminer sa formation en décembre 2023.

Force est de constater que la perte d’une année d’apprentissage a retardé l’entrée dans la vie active de Monsieur [W] mais qu’il a pu reprendre à l’issue d’une période d’un an ladite formation.

Par conséquent, il sera allouée la somme de 10.000 €.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1.016,76 €, ce que la compagnie d’assurance accepte de lui verser compte-tenu de l’attestation de son employeur produite ainsi que des relevés de versement des indemnités journalières par la CPAM.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.016,76 €, telle que sollicitée.

- Perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Monsieur [W] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé compte-tenu de sa récente embauche en CDI estimant qu’il est nécessaire d’attendre quelques années pour vérifier ses capacités de travail effectives.

PACIFICA s’y oppose au motif que la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] n’est pas connue au jour du présent jugement et que ce dernier a repris son apprentissage avec pour seule adaptation, le port de chaussures de sécurité adaptées.

PACIFICA entend que soit indemnisé ce préjudice au titre de l’incidence professionnelle.

Cependant, force est de constater, qu’outre le fait que PACIFICA n’a pas mentionné sa position dans le dispositif de ses écritures, il est constant que Monsieur [W] n’est âgé que de 21 ans au jour du présent jugement et que s’il a été embauché en CDI, ce dont il rapporte la preuve, il n’est à ce jour possible de juger avec certitude que ce dernier pourra continuer à progresser dans cette voie professionnelle et par conséquent percevoir des revenus soit moindres ou soit équivalents à celui d’un mécanicien.

Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [W] ne présente aucune demande d’indemnisation et que le débouter à ce stade de la procédure reviendrait à modifier l’objet du litige.

Dès lors, ce poste de préjudice sera réservé.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, les experts ont estimé que Monsieur [W] allait continuer dans la voie de la mécanique automobile mais avec une pénibilité accrue.

Monsieur [W] sollicite que lui soit allouée la somme de 120.000 € tandis que PACIFICA reconnait l’existence de ce préjudice mais formule une offre qu’elle limite à 15.000 €.

A l’appui de sa demande, Monsieur [W] expose avoir été contraint de rompre son contrat d’apprentissage et que dans sa vie professionnelle quotidienne, il présente notamment des difficultés d’accroupissement, ne plus pouvoir utiliser son pied gauche comme pied d’appui pour se relever et que la déformation de son pied nécessite une chaussure de sécurité adaptée avec 1 taille supplémentaire ainsi qu’une coque en composite et une semelle souple anti perforante outre des douleurs de la cheville constantes s’amplifiant au cours de la journée.

Monsieur [W] précise également qu’au moment de l’accident, il avait été sélectionné pour le concours Alpine, compétition réservée aux meilleurs élèves mécanicien, laquelle permet une reconnaissance de leur savoir-faire dans la profession.

Monsieur [W] précise encore que du fait de son handicap, ses perspectives d’emploi sont limitées.

PACIFICA entend faire observer que Monsieur [W] ne justifierait, s’agissant du concours ALPINE, que d’une inscription et qu’il n’est pas avéré qu’il aurait été sélectionné à l’issue dudit concours.

PACIFICA soutient que les experts n’auraient pas relevé l’existence de douleurs à la suite d’une position statique ou debout ou assis prolongée ou une impossibilité de s’accroupir mais d’une limitation.

PACIFICA estime par ailleurs que le port de chaussures de sécurité ne constitue pas un frein à l’embauche ou toute autre évolution professionnelle.

Enfin, PACIFICA entend faire remarquer que la rupture de son contrat d’apprentissage s’est effectuée d’un commun accord et que Monsieur [W] a repris ledit apprentissage au sein d’une nouvelle entreprise alors que l’accident s’était déjà produit et que Monsieur [W] connaissait desdites restrictions.

Il est constant que la rupture du contrat d’apprentissage a été consensuelle.

Cependant, la rupture est intervenue le 4 novembre 2022 soit quelques jours avant la consolidation, les experts ayant au demeurant consigné qu’ils avaient fixé ladite consolidation de Monsieur [W] à la reprise de son apprentissage.

Par ailleurs, Monsieur [P], formateur de Monsieur [W] depuis l’obtention de son bac profession maintenance en véhicule particulier, atteste que ce dernier avait, durant sa formation de technicien expert après-vente automobile, pour objectif d’être le major de sa promotion lui permettant d’obtenir une embauche à l’issue de ladite formation.

A ce titre, Monsieur [P] atteste que Monsieur [W] s’était inscrit au concours Alpine, concours d’excellence mécanique et qu’il avait toutes les chance de remporter ledit concours.

Monsieur [P] précise que le concours débouchait sur un stage de 3 mois au sein de la société BWT Alpine f1 TEAM et d’obtenir par la suite un contrat de formation.

Ainsi s’il n’était pas certain que Monsieur [W] réussisse avec certitude ce concours en raison des aléas inhérents à tout concours, il y a lieu de considérer que ce dernier rapporte la preuve qu’il n’a pu en passer les épreuves. Il en résulte une perte de chance professionnelle.

De même, si aux termes de son avis d’aptitude en date du 20 octobre 2022, le médecin du travail a estimé que Monsieur [W] pouvait reprendre son activité professionnelle, force est de constater qu’il a expressément consigné que le retour au poste de travail posait des difficultés et que son poste devait être aménagé en l’espèce, avec des chaussures de sécurité adaptées et qu’il a proscrit les positions à genoux.

De surcroît, contrairement à ce qui est soutenu par PACIFICA, lors de l’examen clinique, les experts ont constaté sur les pointes une minime boiterie, une boiterie plus prononcée mais modérée sur les talons, s’agissant de l’accroupissement une distance talon-fesse 12 cm contre contact à droite et de l’appui monopodal légèrement instable.

A cet égard, le fait de présenter une invalidité même partielle entraine une dévalorisation sur le marché de l’emploi, compte-tenu des aménagements de postes à proposer spécialement dans les métiers manuels nécessitant une bonne condition physique.

Dès lors, l’incidence professionnelle en ce que Monsieur [W] justifie d’une pénibilité accrue, d’une perte de chance professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché du travail, est caractérisée.

Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [W] est âgé de seulement 19 ans à la consolidation et il s’en déduit que les séquelles conservées de l’accident impacteront l’ensemble de sa carrière de mécanicien.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 50.000 €.

- Aménagement du véhicule

Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

Monsieur [W] sollicite la somme de 40.825,50 €, sur la base d’un surcoût annuel d’un véhicule avec boite automatique qu’il conviendrait de remplacer tous les 5 ans et opère un calcul en capitalisant ladite somme au moyen du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1%.

PACIFICA s’oppose à toute indemnisation de ce préjudice au motif que les experts ne l’ont pas retenu.

Cependant s’il est constant que les conclusions du rapport d’expertise sont muettes à ce sujet, force est de constater que dans la discussion, les Docteurs [A] et [U] ont expressément consigné que Monsieur [W] passait son permis de conduire avec une boîte automatique.

Par ailleurs, il ressort également de l’examen clinique que Monsieur [W] présente un médio-pied enraidi à 25 %, une nette raideur à la flexion des orteils dans une moindre mesure du gros orteil et une limitation de moitié de l’extension des deux orteils et du gros orteil sur aspect adhérentiel.

De même dans la partie « discussion » du rapport, les experts ont expressément indiqué que Monsieur [W] conserve à titre de séquelles permanentes une raideur et des douleurs climatiques à la cheville et au médio-pied ainsi qu’au niveau des orteils.

Dès lors, l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique à renouveler tous les 7 ans se justifie compte-tenu de ses lésions aux membres inférieur.

Il convient de calculer l’indemnisation sur la base d’un surcoût de 2.500 € à compter de la 1ère acquisition en novembre 2022, Monsieur [W] étant titulaire du permis de conduire à cette date comme le démontre la photocopie dudit permis, et de le capitaliser au moyen du barème de capitalisation de la Gazette du Palais à 0% d’intérêts soit :

2500 € (1ère acquisition en novembre 2022) + 2.500 €/7 ans x 55,720 euro de rente pour un homme âgé de 24 ans) = 22.399,84 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 22.399,84 €.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 3.374 € sur la base d’un taux journalier de 28 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 3.213,32 € soit 800 € par mois de manière dégressive.

Cependant, la demande de Monsieur [W] est conforme et adaptée à sa situation et il convient d’y faire droit aux périodes déterminées par les experts :

Total : du 26 janvier au 10 février 2022, et du 28 mars au 30 mars 2022 soit durant 19 jours (19j x 28 € = 532 €) A 75 % : du 11 février au 27 mars 2022 soit durant 45 jours (45j x 28 € x 75% = 945 €) A 50 % : du 31 mars au 15 avril 2022 et du 30 mai au 1er juillet 2022 soit durant 49 jours (49j x 28 € x 50 % = 686 €) A 25 % : du 16 avril au 29 mai 2022 et du 2 juillet au 7 novembre 2022 soit durant 173 jours (173j x 28 € x 25% = 1.211 €).

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 3.374 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la fracture distale du radius droit, extra-articulaire, synthèse par plaque vissée antérieure et de la rééducation.

Les experts les ont cotées à 4/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 15.000 €.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 3.500 € tandis que PACIFICA formule une offre à hauteur de 1.000 €.

Les experts ont estimé à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [W] au regard de la présence d’un fixateur externe de la cheville gauche et notamment de la nécrose du pied outre le port d’une attelle et l’utilisation de cannes.

Toutefois, ce préjudice s’est étendu de la date de l’accident jusqu’à la mi-avril 2022 soit durant 3 mois.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 1.200 €.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, les séquelles imputables à l’accident sont constituées d’une raideur et des douleurs mécaniques climatiques à la cheville droite et au médio-pied gauche ainsi qu’aux orteils.

A cet égard, les experts ont fixé le taux d’AIPP à 12%.

Monsieur [W] sollicite la somme de 33.600 € sur la base d’un point d’incapacité de 2.800 €, ce que la compagnie PACIFICA accepte de lui verser.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 33.600 €.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, les experts ont retenu l’existence de ce préjudice au regard de plusieurs cicatrices à la face antéro-interne de la cuisse gauche au dos du pied gauche en étoile de 10x15 cm avec plusieurs branches chéloïdiennes, celle-ci remontant la cheville.

PACIFICA offre la somme de 6.000 € tandis que Monsieur [W] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 9.000 € et expose à l’appui de sa demande qu’il était sportif avant la survenance de l’accident.

Cependant, la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ne se confond pas avec celle du préjudice d’agrément.

Par ailleurs, les experts ont fixé ce poste de préjudice à 3/7.

Dès lors, l’offre de la compagnie PACIFICA est satisfactoire.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 6.000 €.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.

En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 10.000 € tandis que PACIFICA formule une offre à hauteur de 8.000 €.

A l’appui de sa demande, Monsieur [W] expose qu’il pratiquait le VTT chaque dimanche à raison d’environ 50 km.

Monsieur [W] précise également qu’il participait à différents brevets sportifs, notamment le Testathlon ayant lieu chaque année en octobre, lesquels comprennent à chacun de leurs échelons des épreuves de course, saut, lancer, grimper et de natation., ce dont il justifie en versant aux débats plusieurs attestations.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à Monsieur [W] la somme de 9.000 €.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.)

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 8.000 € tandis que PACIFICA n’offre aucune somme.

Force est de constater que Monsieur [W] n’a pas fait part, dans ses doléances récapitulées par les experts, de l’existence d’un préjudice sexuel constitué par une gêne positionnelle et ce, alors qu’il était assisté d’un médecin-conseil.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande.

Sur les demandes des consorts [W] et Madame [M] au titre de leur préjudice d’affection en leur qualité de victime par ricochet

Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.

En l’espèce, les parents de Monsieur [H] [W], Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] sollicitent l’allocation à chacun de la somme de 5.000 € de même que pour [C] [W], son frère âgé de 12 ans lors de l’accident.

S’agissant de ce dernier, les consorts [W] précisent qu’[C] a été contraint de suivre des séances d’art thérapie sans toutefois en justifier.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] [W] n’est que de 12% de sorte qu’il justifie l’allocation des sommes offertes par PACIFICA à savoir 2.000 € pour les parents de Monsieur [H] [W] et celle de 1.000 € pour [C] pour son frère.

Madame [Z] [M] qui entretenait une relation sentimentale avec Monsieur [W] sollicite également la somme de 5.000 €.

A l’appui de sa demande, Madame [Z] [M] précise que leur relation avait débuté en décembre 2021 avant l’accident et qu’elle était présente aux cotés de Monsieur [W] pendant sa rééducation et qu’à ce jour elle cohabite avec ce dernier.

PACIFICA entend que Madame [M] soit déboutée de sa demande au motif que celle-ci ne verse que des photos, lesquelles ne permettent pas d’affirmer qu’elle n’était peut-être qu’une bonne amie et que la relation n’était entamée que depuis moins d’un an.

Force est de constater que si Madame [M] produit son avis d’imposition à la lecture duquel il apparait qu’elle vit effectivement au même domicile que Monsieur [W], la communauté de vie affective et économique s’apprécie au moment de l’accident et non postérieurement à la survenance de celui-ci.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [M] de sa demande.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 janvier 2022.

La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à [W] avant le 26 septembre 2022, obligation dont elle s’est acquittée le 16 septembre 2022 en adressant à Monsieur [W] l’offre que ce dernier a accepté.

Les Docteurs [A] et [U] ont remis leur rapport le 10 janvier 2023 fixant la consolidation au 7 novembre 2022.

Il appartenait à PACIFICA d’adresser une offre définitive à Monsieur [W] avant le 10 juin 2023, ce qu’elle a fait le 31 mars 2023, de sorte que les délais ont été respectés.

De plus, ladite offre ne peut être considérée comme insuffisante, dans la mesure où tous les postes retenus par les experts faisaient l’objet d’une évaluation à l’exception des postes contestés, objet du présent litige.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande.

Sur l’article 700 et les dépens

Il y a lieu de condamner PACIFICA à verser aux consorts [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie PIVOT pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 janvier 2022 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [H] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : Dépenses de santés actuelles : 386,24 € Frais divers : 889,77 € Assistance par tierce personne temporaire : 3.571,71 € Préjudice universitaire : 10.000 € Pertes de gains professionnels actuels : 1.016,76 € Incidence professionnelle : 50.000 € Frais de véhicule adapté : 22.399,84 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.374 € Souffrances endurées : 15.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.200 € Déficit fonctionnel permanent : 33.600 € Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice d’agrément : 9.000 € ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

RÉSERVE l’indemnisation des postes de dépenses de santé futures et des pertes de gains de professionnels futurs ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande formulée au titre de la tierce personne complémentaire et viagère ainsi que du préjudice sexuel ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [N] [B] épouse [W] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société PACIFICA à verser aux consorts [W] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Me Marie PIVOT pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] ;

DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025.

La Greffière Géraldine CHABONAT - Juge Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/16474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.