Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/16455
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le 24/06/2025 A Me DUPUIS (C1162) Me GASTEBLED (P0077) Me FERTIER (L0075)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société INTERGIRO INTL AB [Adresse 5] [Adresse 7] SUEDE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075, et Maître Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Par ordonnance du 3 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé du litige et de l'incident de communication de pièces soulevé par Mme [Y], le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état, pour détermination du droit suédois applicable à la demande de production de document formée par Mme [Y], à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB.
Par conclusions d'incident du 6 mai 2025, Mme [Y] maintient ses précédentes demandes résultant de ses conclusions du 15 octobre 2024.
Par conclusions d'incident du 12 mai 2025, la société INTERGIRO INTL AB demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande de production forcée de pièces de Mme [Y] ou, à tout le moins, de la débouter de cette demande et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
Il a précédemment été retenu dans l'ordonnance du 3 décembre 2024, que le droit suédois s'applique aux demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB, dont la présente demande de communication de pièces.
C'est à tort que la société INTERGIRO INTL AB soutient que la demande de production forcée de pièces de Mme [Y] serait irrecevable, en ce qu'elle se fonde sur le droit français.
Cependant, alors que la société INTERGIRO INTL AB justifie du droit suédois qui lui est applicable en la matière, Mme [Y] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français.
Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu'être rejetée, en ce qu'elle se fonde uniquement sur le droit français.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT recevable la demande de communication de pièces formée par Mme [K] [Y] ;
LA REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025, 9h30, pour que la société INTERGIRO INTL AB conclue au fond, au regard du droit suédois.
Faite et rendue à [Localité 6] le 24 Juin 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/16455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.