Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04210
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYW
N° MINUTE : 14 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 mars 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait citer Mme [P] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 13 mai 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, la condamner à payer 21 615,62 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % l'an, à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que selon offre d’ouverture de crédit acceptée le 21 novembre 2018, Mme [Y] s’est engagée au titre d’une offre de prêt personnel de 60 000 €, remboursable au taux conventionnel de 2,10 % l’an (TAEG 2,18%), en 72 mensualités, dont 3 premières mensualités de 144 €, suivies de 69 mensualités de 926,66 €. Elle indique avoir adressé à Mme [Y] une mise en demeure le 2 avril 2024, la sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 13 mai 2024.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 avril 2023. L'action a été introduite le 10 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 novembre 2018 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite 21 615,62 €. Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société la société Franfinance, à hauteur de 20 047,15 €, l’indemnité de 8% (soit 1568,47 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 2,10 % l’an à compter de l’assignation du 10 mars 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] à payer 20 047,15 € à la société Franfinance au titre du solde du crédit, acceptée le 21 novembre 2018, avec intérêts au taux de 2,10 % l’an, à compter de l‘assignation du 10 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Lejuge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/04210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.