Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/09427
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ROSSI LANDI Me SEIFERT

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7ème chambre 1ère section

N° RG 24/09427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVL

N° MINUTE :

Assignation du : 20 juillet 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 02 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. KADER AOUN PRODUCTIONS 18 Rue Commines 75003 PARIS

représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0014

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HIN PLUS 130 Grande Rue 92130 SÈVRES

représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0179

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la société KADER AOUN PRODUCTIONS ;

Il est constaté que la société KADER AOUN PRODUCTIONS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société HIN PLUS.

La société HIN PLUS avait par conclusions signifié le 7 mars 2025 soulevé l’incompétence du présent Tribunal mais n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir. Son acceptation n’est donc pas nécessaire.

Le désistement est parfait.

La société KADER AOUN PRODUCTIONS conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société KADER AOUN PRODUCTIONS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société HIN PLUS ; CONSTATE l’extinction de l’instance ;

LAISSE les dépens à la charge de la société KADER AOUN PRODUCTIONS, sauf convention contraire entre les parties ;

Faite et rendue à Paris le 02 Juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/09427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.