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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/04256
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par [10] aux parties et à l’expert le :

■

PS ctx technique

N° RG 24/04256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZM

N° MINUTE : 10

Requête du :

18 Juin 2024

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 25 Juin 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[7] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 12] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame BYRON, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 25 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 24/04256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZM

DEBATS

A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [V], née le 15 mai 2018, exerçant la profession de directrice d'agence immobilière, a déclaré une maladie professionnelle le 20 novembre 2017.

Le certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionne « Syndrome d'épuisement professionnel (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) avec humeur triste, trouble du sommeil  (cauchemar)».

Par décision du 15 mars 2018, la [7] a notifié à Mme [V] que la maladie déclarée ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles, en application de l'article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, car elle ne figure pas dans ces tableaux.

Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité, le 23 mai 2018, Mme [V] a contesté cette décision au motif qu'elle subissait toujours les effets de son épuisement professionnel, qu'elle était sous traitement antidépresseur, qu'elle suivait une thérapie auprès d'un psychologue du travail pour tenter de récupérer ses facultés mentales.

Le 1er janvier 2019, l'instance s'est poursuivie devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuive devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.

Mme [V] ne s'étant ni présenté ni fait représenté à cette audience, ni même justifié de son absence ou sollicité son renvoi, l'affaire avait été radiée.

Par courrier en date du 18 juin 2024, Mme [V] a demandé le rétablissement de cette affaire en justifiant des motifs de son absence à la dernière audience, motifs liés à l'omission d'informer le tribunal de son déménagement.

Les parties ont donc été invitées à comparaître à l'audience du 30 avril 2025.

Mme [V] a comparu et a sollicité une expertise, rappelant qu'elle bénéficie d'une invalidité catégorie II, qu'elle est toujours suivie au [5] [Localité 9], qu'elle n'a pas été en capacité de reprendre un travail.

la [7], qui a sollicité une dispense de comparution, a demandé, aux termes d'un courriel en date du 18 avril 2025, que Mme [V] soit déboutée de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS   Une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée du fait de l'exercice de l'activité professionnelle.

La maladie peut être d'origine professionnelle qu'elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles.

Les maladies inscrites dans le tableau des maladies professionnelles sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail.

A l'inverse, une maladie non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles n'est pas présumée avoir été contractée dans la cadre du travail.

Cependant si les deux conditions suivantes sont réunies, une maladie non inscrite dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle : la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel,elle entraîne soit le décès soit une incapacité permanente d'au moins 25%. En l'espèce, Madame [S] [V], qui exerçait la profession de directrice d'agence immobilière, a déclaré une maladie professionnelle le 20 novembre 2017.

Le certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionne « Syndrome d'épuisement professionnel (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) avec humeur triste, trouble du sommeil  (cauchemar)».

Le15 mars 2018, la [7] a notifié à Mme [V] que la maladie qu'elle avait déclarée ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, en application de l'article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, car elle ne figure pas dans ces tableaux.

Mme [V] conteste cette décision et fournit de nombreuses pièces d'ordre médical.

La [8] se limite à solliciter la confirmation de sa décision du 15 mars 2018 considérant que la maladie du 20 novembre 2014 de Mme [V] entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.   L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".   En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.   Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS  Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,   ORDONNE une expertise sur pièces ;   DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [I], avec mission, au vu des documents adressés, de : -          prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; -          dire en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie soit le 20 novembre 2017 si l'incapacité permanente de Madame [S] [V] est supérieure ou non à 25% ;                                                                                                                                               DIT que Madame [S] [V] devra adresser à l'expert désigné et à la [7], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de sa déclaration ;   RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] doit transmettre à l'expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;            DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;   DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.   RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux  parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;   RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Juin 2025

Le Greffier Le Président

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/04256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.