Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/02290
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 25/02290 - N Portalis DB2H-W-B7J-25NF- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 24 Juin 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêt de la 4ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS en date du 12 février 2025 déclarant [V] [S] irresponsable pénalement ;

Vu l’ordonnance de la 4ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS en date du 12 février 2025 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [V] [S],

Vu l’arrêté de la Préfecture de Police en date du 04/04/2025 portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1, L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu le courrier du GHU [Localité 2] Psychiatre et Neuroscience adressée au Centre Hospitalier [V] de [Localité 3] en date du 26/03/2025 demandant transfert en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S] sur décision du représentant de l’Etat jusqu’à ce que l’intéressé relève d’un traitement en UMD;

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 mars 2025,

Concernant : Monsieur [V] [S] né le 11 Juillet 1977 à [Localité 4]

Vu la saisine par requête du 20 Juin 2025 de Monsieur [V] [S], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [V] reçue au greffe le 20/06/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23/06/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [V] [S] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DEYDIER Grégoire, avocat de permanence, représentant Monsieur [V] [S],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que si le patient demande la levée de la mesure de son hospitalisation sous contrainte, il y a lieu de constater que par le dernier certificat mensuel du 7 juin 2025, le Dr [J] a conclu à la nécessité de poursuivre cette hospitalisation au regard de la persistance d’un fond de désorganisation et d’envahissement hallucinatoire entrainant une certaine imprévisibilité sous-jacente ;

Que le Dr [W] a pu faire les mêmes constatations par l’avis médical d’avant audience du 23 juin 2025 ;

Qu’en l’absence d’irrégularité de la procédure et de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, il y a lieu de rejeter la requête présentée par [V] [S] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [S]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 24 Juin 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/02290 - N Portalis DB2H-W-B7J-25NF- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance remise notifiée par courriel à Maître DEYDIER Grégoire avocat de permanence le 24 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [V] - UMD pour notification à Monsieur [V] [S] le 24 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [V] - UMD le 24 Juin 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 24 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Juin 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juin 2025. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/02290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.