Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
25/00601
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00601 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MX2 AFFAIRE : S.C.I. [D] [W] [U] C/ SAS EURO MARKET, [M] [K], [F] [O] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [D] [W] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SAS EURO MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [O] [K] né le 21 Avril 2002 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025

Notification le à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE

La société [D] [W] [U] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 février 2025 la société Euro Market SAS, [M] [K] et [F] [K] pour voir constater la résiliation des baux commerciaux qu’elle a consentis à la société Euro Market sur les lots situés à Saint-Symphorien d’Ozon, le 15 mars 2022 n° 5 et 9, dont [M] [K] s’est porté caution des engagements, le 12 décembre 2022 n°10 renommé lot n°11 dont [F] [K] s’est porté caution des engagements, le 28 mars 2023 n°8, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner, solidairement avec les cautions concernées, à lui payer la somme provisionnelle de 7640,83 euros au titre des loyers et des charges échus au 18 février 2025 pour les lots 5 et 9, la somme provisionnelle de 11915,65 euros au titre des loyers et des charges échus au 18 février 2025 pour le lot 8, la somme provisionnelle de 3544,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 février 2025 pour le lot 10, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, voir condamner solidairement la locataire et les cautions concernées à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Euro Market ne comparaît pas.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi8 d’une lettre à son domicile, [M] [K] ne comparaît pas.

Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [F] [K] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le demandeur produit les baux, qui prévoient pour les lots 5 et 9 du 10 mars 2022 un loyer de base de 9300 euros par an payable par trimestre d’avance, pour le lot 10 du 12 décembre 2022 un loyer de base de 2810 euros payable par trimestre d’avance, pour le lot 8 du 28 mars 2023 un loyer de base de 10000 euros par an payable par mois d’avance, les engagements de caution solidaires manuscrits de messieurs [M] [K] et [F] [O] [K], les commandements de payer délivrés le 28 novembre 2024 pour les loyers des 12 décembre 2022 et 28 mars 2023, visant la clause résolutoire du bail. Cependant la créance sur le lot n°5 n’a fait l’objet que d’une sommation de payer la somme de 10710,47 euros, qui ne vise pas la clause résolutoire du bail ni l’intention du bailleur de s’en prévaloir et de poursuivre la résiliation.

Il convient en conséquence de ces pièces de constater la résiliation des seuls baux consentis les 12 décembre 2022 et 28 mars 2023 et d’ordonner l’expulsion du preneur des lots 8 et 11 pour défaut de paiement des causes des commandements dans le délai d’un mois.

Il convient au vu des décomptes produits, qui ont été communiqués à la société Euro Market, de la condamner à payer, solidairement avec [M] [K] la somme provisionnelle de 7946,11 euros au titre du lot 5, solidairement avec [F] [K] la somme provisionnelle de 5182,68 euros au titre du lot 11, et la somme provisionnelle de 16012,19 euros au titre du lot 8, sommes arrêtées au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 8901,53 euros pour le lot 8 et de 3105,59 euros pour le lot 11.

Les défendeurs sont également condamnés à payer une indemnité d’occupation pour les lots 8 et 11 d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, du mois de juin 2025 pour le lot 8 et du mois de juillet 2025 pour le lot 11 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation des baux consentis les 12 décembre 2022 et 28 mars 2023 portant sur les lots 8 et 11 à la date du 29 décembre 2024.

CONDAMNONS la société Euro Market, solidairement avec [M] [K], à payer à la société [D] [W] [U], au titre des lots 5 et 9, la somme provisionnelle de 7946,11 (sept mille neuf cent quarante-six euros onze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.

CONDAMNONS la société Euro Market, solidairement avec [F] [K], à payer à la société [D] [W] [U], au titre du lot 11, la somme provisionnelle de 5182,68 (cinq mille cent quatre-vingt-deux euros soixante-huit cents) euros au titre des loyers arrêtés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 3105,59 euros.

CONDAMNONS la société Euro Market à payer à la société [D] [W] [U], au titre du lot 8, la somme provisionnelle de 16012,19 (seize mille douze euros dix-neuf cents) euros au titre des loyers arrêtés au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 8901,53 euros.

CONDAMNONS la société Euro Market et tout occupant de son chef à quitter les lieux objets des lots 8 et 11, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

REJETONS la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion concernant les lots 5 et 9.

CONDAMNONS solidairement la société Euro Market et [F] [K] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle concernant le lot 11 d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du 1er juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS la société Euro Market à payer une indemnité d’occupation provisionnelle concernant le lot 8 d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du 1er juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS in solidum la société Euro Market, [F] [K] et [M] [K] aux dépens.

CONDAMNONS in solidum la société Euro Market, [M] et [F] [O] [K] à payer à la société [D] [W] [U] la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/00601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.