Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
25/00838
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00838 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZX AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [F] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [F] [V] née le 13 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025

Notification le à : Maître [I] [L] - 218, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société Alliade Habitat SA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 février 2025 [F] [V] pour voir constater la résiliation du bail portant sur un garage qu’elle lui a consenti le 9 février 2012 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 54,80 euros payable à terme échu, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 août 2024 de payer la somme principale de 912,83 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1291,09 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [F] [V] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1485,22 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024.

CONDAMNONS [F] [V] à payer à la société Alliade Habitat la somme provisionnelle de 1485,22 (mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025.

CONDAMNONS [F] [V] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

CONDAMNONS [F] [V] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS [F] [V] aux dépens.

CONDAMNONS [F] [V] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 (deux cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/00838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.