Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/00147
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7B

DEMANDERESSE :

Madame [W] [Z] épouse [T] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Association SOLIHA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7B

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2013, Madame [T] a pris en location un logement situé [Adresse 8] à [Localité 6], propriété aujourd’hui de l’association SOLIHA.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 10 juillet 2017, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal d’instance de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [T] à payer la somme de 2.041,58 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 355,47 euros.

Ce jugement a été signifié à Madame [T] le 15 mai 2018.

Par acte d’huissier en date du 20 août 2018, l’association SOLIHA a fait délivrer à Madame [T] un commandement de quitter les lieux. Ce commandement de quitter les lieux a été réitéré par acte du 3 octobre 2023.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Lors de cette audience, Madame [T] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

Le bailleur, représenté par son conseil, a donné son accord pour un délai courant jusqu’au 1er septembre 2025, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [T] vit seule dans son logement. Elle explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources et une difficulté à gérer ses papiers. La requérante indique percevoir une retraite d’environ 900 euros mensuels. Madame [T] ajoute n’avoir pas encore entrepris de démarche de relogement. La note sociale du CCAS d’[Localité 6] produite dans le temps du délibéré fait part de l’état de vulnérabilité de Madame [T] et d’une demande de mesure de protection en cours, ce dont il est justifié. Le décompte versé par le bailleur laisse apparaître que Madame [T] effectue des versements réguliers à son bailleur mais que les sommes versées sont insuffisantes pour couvrir le montant de l’indemnité d’occupation.

Pour statuer sur la demande, il convient de prendre en considération les difficultés rencontrées aujourd’hui par Madame [T] qui justifient qu’une demande de mesure de protection soit actuellement en cours.

Néanmoins, en l’absence de toute démarche de relogement et compte tenu de l’insuffisance des versements effectués au profit du bailleur, il n’y a pas lieu -en l’état- de faire droit à la demande au delà du 1er octobre 2025.

Dans ce délai, Madame [T] est invitée à faire en sorte que sa demande de mesure de protection puisse aboutir, notamment en fournissant le certificat médial nécessaire, à initier des démarches de relogement et à assurer le paiement de l’indemnité d’occupation.

En effet, le maintien du bénéfice du délai accordé sera conditionné au paiement régulier et total de l’indemnité d’occupation. A défaut, le délai sera caduc.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [W] [T] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er octobre 2025 ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation complète ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.