Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
19/10981
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 19/10981 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T5BP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [12]

JUGEMENT

20J N° RG 19/10981 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T5BP

N° minute : 25/

du 11 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie BOUTARD Me Amandine CLERET

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [K], [M], [U] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [H], [Y], [E] [B] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2020,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [K], [M], [U] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]

Et,

Madame [H], [Y], [E] [B] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10]), avec un contrat de mariage reçu le 17 septembre 2010 par Maître [R] , Notaire à [Localité 8]..

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

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Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [H] [B] à faire usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 € ) la prestation compensatoire due en capital par M. [K] [P] à Madame [H] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme à compter du prononcé définitif du divorce.

En ce qui concerne les enfants :

Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du lundi matin rentrée des classes au lundi matin de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires selon la même alternance et par quinzaine l’été

Dit que le parent qui n’a pas reçu les enfants la semaine précédant les congés scolaires d’été recevra les enfants le premier et troisième quart des congés dété . Le parent qui n’a pas reçu les enfants la dernière quinzaine des congés scolaires d’été , accueillera les enfants le première semaine complète qui suivra les vacances scolaires.

Fixe la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Dit que Madame [H] [B] conservera l’intégralité des allocations [11]

- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Condamne [K] [P] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 19/10981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.