Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00568
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBU

MI : 24/00001390

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 23/06/2025 à Me Sophie PASTURAUD

COPIE délivrée le 23/06/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ALOUETTA ([Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de son syndic, ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES, représenté par son représentant légal demeurant et domicilié en son siège social sis [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1].

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Société SMA SA es qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 7] suivant contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE n° 7653000 et es qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant contrat F81175R7553000 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 5] à PESSAC (33600) et désigné Monsieur [Y] [M] pour y procéder.

Suivant acte du 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 14] [Adresse 8] a fait assigner la société SMA SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 8] a exposé que la Société SMA est l’assureur tous risques chantier, responsabilité décennale, suivant contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE n°7653000, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

Bien que régulièrement assignée, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance DELTA ACCORD CADRE constructeur non-réalisateur , laissent apparaître que la mise en cause de la société SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 8] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] VILLA [Adresse 8], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à  la société SMA SA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.