Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01546
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 23 juin 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01546 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NXQ
Société GROUPE LERECO
C/
[N] [Y]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 23/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société GROUPE LERECO SERVICE RECOUVREMENT BP 60033 59301 VALENCIENNES CEDEX
Ni présent, ni représenté
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y] née le 21 Octobre 1991 à 2392 Route François MAURIAC 33730 BALIZAC
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS GROUPE LERECO a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de ce siège. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, il a été enjoint à Madame [N] [Y] de payer la somme de 412,50 € en principal et 40 € au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens.
Madame [N] [Y] A fait opposition le 25 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 juin 2025.
Par courrier en date du 21 mai 2025, la SAS GROUPE LERECO a argué des dispositions des conditions générales du contrat conclu avec Madame [N] [Y] qui attribuent compétence au tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
En défense, Madame [N] [Y] ne s’est pas opposée à cette exception d’incompétence présentée par la demanderesse par courrier.
La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du contrat de service LIBER’MEDICAL conclu entre la SAS GROUPE LERECO et Madame [N] [Y] attribue compétence territoriale au tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Toutefois, la SAS GROUPE LERECO sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Madame [N] [Y], infirmière, ne conteste pas le renvoi de cette affaire devant cette juridicition.
Il y a donc lieu de se dessaisir au profit au profit du tribunal judiciaire de VALENCIENNES statuant sans représentation obligatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de VALENCIENNES ;
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe au tribunal judiciaire de VALENCIENNES,
Réserve les dépens,
Et le jugement a été signé par le greffier et la Vice-présidente à BORDEAUX, le 23 juin 2023 ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/01546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.