Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03860
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03860 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26D3
Minute :
S.A. CGL Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [A]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL
Copie délivrée à : M. [A]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CGL (compagnie générale de location d’équipements), SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 26 mars 2025 la société CGL a fait assigner [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 23.311,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,927 % l'an à compter du 9 octobre 2024, « date de l'arrêté de compte », au titre d'un prêt de 28.000 euros, destiné à financer l'achat d'un véhicule « de marque VOLKSWAGEN type T-ROC 2.0 TDI 150 CARA EXCLUSI », immatriculé [Immatriculation 1], prêt qu'elle lui a consenti le 15 juillet 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 17 octobre 2023 après mise en demeure infructueuse du 7 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle demandait par ailleurs à la juridiction, le contrat comportant une clause de réserve de propriété :
- d'enjoindre à [X] [A] de lui restituer le véhicule financé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ;
- de lui donner acte que « la valeur vénale (du véhicule) à la date de restitution viendra en déduction de la créance ».
Elle sollicitait en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CGL a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [X] [A], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 7 septembre 2023, de l'historique du compte et du décompte du 8 octobre 2024) que [X] [A] reste bien redevable envers la société CGL de la somme de 23.311,16 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il y a lieu par ailleurs, la société CGL étant restée propriétaire du véhicule, d'enjoindre à [X] [A] de le lui restituer, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [X] [A] à payer à la société CGL la somme de 23.311,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,927 % l'an à compter du 9 octobre 2024 ;
- Lui enjoint de restituer le véhicule à la société CGL, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CGL du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [X] [A] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/03860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.