Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/07537
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/07537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZPU
Minute :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [M]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL
Copie délivrée à : M. [M]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Les 4 octobre 2024 et 8 avril 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 35.531,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 35.000 euros que la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve après fusion-absorption, lui a consenti le 22 avril 2022, et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 12 février 2024 après mise en demeure infructueuse du 18 avril 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [T] [M], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile le 8 avril 2025, mais qui avait été cité le 4 octobre 2024 à la personne de [C] [Z], gardien rencontré par l'huissier sur son lieu de travail et qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte pour son compte, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'attestation de parution justifiant l'absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE, du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 18 avril 2023, de l'historique du compte et du décompte) que [T] [M] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 35.531,66 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [T] [M] à payer à la société FRANFINANCE :
- la somme de 35.531,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [T] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/07537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.