Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02173
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] N° minute : 25/01641
Madame [J] [R] [Y]
C/ [5]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [R] [Y] a saisi le tribunal concernant le refus d’attribution d’une pension de retraite par la [3] ([4]).
Par courriel du 15 octobre 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a informé la [4] de la réception de ce recours et a sollicité d’elle la transmission de l’adresse postale de l’assurée, laquelle n’était pas mentionnée sur sa requête, afin de pouvoir lui demander la transmission de la décision qu’elle conteste.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du même code, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...] Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.[...]”
En l’espèce, la lettre de Mme [R] [Y] n’était pas accompagnée de la décision initialement contestée et ne portait aucune mention d’adresse postale.
En dépit de la demande d’information adressée à la [4] par courriel du greffe le 15 octobre 2024, l’adresse de Mme [R] [Y] n’a pas été communiquée au tribunal qui n’est donc pas en mesure de la solliciter pour la transmission d’une copie de la décision contestée, de sorte qu’il est impossible d’enregistrer son recours.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue sans audience,
Dit que la requête de Mme [J] [R] [Y] est manifestement irrecevable ;
Rappelle que tout appel de la présente ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait à [Localité 2] le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/02173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.