point de départ
délaipoint de départSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-81.084
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-81.084 FS-B
N° 00813
RB5 25 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
Mme [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 février 2023, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 70 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Samuel, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Z] [L], élue d'un conseil régional, a exercé la fonction de vice-présidente chargée de l'administration générale, du personnel et des marchés publics. En cette qualité, elle a présidé, entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014, la commission qui avait pour rôle de désigner les candidatures des agents de la région ou assimilés qui étaient présentées aux bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de logement financés par la région qui disposait d'un droit réservataire de logement.
3. La commission d'attribution du bailleur social décidait ensuite de l'affectation du logement à l'un ou l'autre des candidats désigné par la région.
4. Après le dépôt d'une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle Mme [L] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, pour s'être fait attribuer, en décembre 2004, un appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région, en détournant la procédure classique d'attribution par la commission et en ayant recours à la procédure d'urgence sociale pour adresser sa candidature directement au bailleur social, sans en aviser la commission a posteriori afin de masquer sa manoeuvre, alors qu'elle ne pouvait prétendre à un tel logement en tant qu'élue et que ses revenus excédaient les plafonds.
5. Les juges du premier degré ont déclaré Mme [L] coupable de ce délit.
6. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 432-12 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale :
8. Le premier de ces textes punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci.
9. Il résulte du deuxième que la prescription ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction a été commise.
10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré la prévenue coupable du délit de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête que Mme [L] s'est acquittée de manière effective de ses fonctions au sein de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux dont elle a assuré la présidence et a ainsi exercé un pouvoir de surveillance et d'administration sur l'attribution des logements sociaux réservés à la région entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014.
12. Les juges précisent qu'il résulte des éléments du dossier que, le 2 décembre 2004, Mme [L] a pris à bail l'appartement puis en a conservé la jouissance jusqu'au 31 janvier 2022 en sachant que ce logement dépendait du quota réservataire de la région.
13. Les juges relèvent, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d'une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l'infraction prend la nature d'une infraction continue dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation délictueuse.
14. Ils concluent que la prescription de l'action publique n'a commencé alors à courir qu'à compter du 1er février 2022 et que l'enquête ayant été ordonnée par un mandement du ministère public du 7 septembre 2016, la prescription, régulièrement interrompue depuis, n'est pas acquise.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En effet, si, pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où Mme [L] a quitté son logement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la prévenue a, par ses fonctions, exercé, jusqu'au mois de juin 2014, un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, d'autre part, qu'elle a conservé jusqu'au 1er février 2022 l'appartement pour lequel elle a signé un contrat de bail le 2 décembre 2004, elle n'a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
17. Par ailleurs, alors qu'il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l'infraction a pu faire l'objet d'une dissimulation, les juges n'ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
signification du projet de cession délivré à chacun des bailleurs
15/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles 815-3 du code civil et L. 145-51 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'ad…
détermination
17/09/202612. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
16/09/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Aux …
détermination
09/07/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23-81.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.