Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.456
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-85.456 F-D
N° 00872
ODVS 24 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025
M. [B] [E] et l'association [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 310 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment, pour le premier, d'infractions au code de l'éducation et de pratiques commerciales trompeuses, pour la seconde, de pratique commerciale trompeuse et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de recevabilité de parties civiles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [1] et M. [B] [E], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [O] [I] et [F] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [B] [E] et l'association [1] ([1]) ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile, notamment, de l'[6] et de quatorze personnes ayant bénéficié des prestations du [1].
4. Le [1] a relevé appel de cette décision et M. [E] a produit un mémoire au soutien de cet appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte, d'une part, des mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du [1], que les deux personnes mises en examen avaient le même avocat, qui a été entendu lors de l'audience unique au cours de laquelle les appels de ces deux personnes ont été évoqués, d'autre part, qu'il avait présenté un mémoire commun à ses clients.
8. Dès lors, la circonstance que l'arrêt statuant sur l'appel du [1] mentionne par erreur que l'avocat a été entendu en sa qualité de conseil de M. [E] n'est pas de nature à établir la violation des textes invoqués par le moyen.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association [1] et M. [E] devront payer à Mmes [O] [I] et [F] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24-85.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.