Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.459
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 24-85.459 F-D
N° 00873
ODVS 24 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025
M. [N] [M] et l'association [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 311 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment, pour le premier, d'infractions au code de l'éducation et de pratiques commerciales trompeuses, pour la seconde, de pratique commerciale trompeuse et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de recevabilité de parties civiles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [1] et M. [N] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [M] et l'association [1] ([1]) ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile, notamment, de l'[6] et de quatorze personnes ayant bénéficié des prestations du [1].
4. M. [M] a relevé appel de cette décision et le [1] a produit un mémoire au soutien de cet appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de la [4], du [5], du [2] et de la [3], l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'organisations professionnelles qui indiquent assurer la défense des intérêts moraux et matériels de leurs professions, en ce compris la capacité professionnelle des praticiens.
8. Les juges ajoutent que ces organisations soutiennent que les infractions pour lesquelles le [1] et M. [M] ont été mis en examen seraient de nature à porter atteinte à la qualité et à la confiance en la formation reçue par les praticiens.
9. Ils en déduisent que les organisations concernées, dont la raison d'être est de protéger les intérêts collectifs des professions qu'elles défendent, notamment le niveau de compétence technique et la qualité de la formation des praticiens, font état d'un préjudice pouvant directement résulter des infractions poursuivies, en particulier un préjudice d'image de la profession.
10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'infraction de tromperie était susceptible d'être à l'origine d'un préjudice direct pour les organisations professionnelles.
11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
12. En effet, d'une part, les infractions au code de l'éducation et notamment le non-respect des règles de déclaration préalable ou l'utilisation abusive de l'appellation d'université, qui font l'objet de l'information, sont susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice direct pour ces organisations professionnelles, dès lors que les formations proposées par les personnes mises en examen préparaient aux professions dont ces organisations sont chargées de défendre les intérêts collectifs.
13. D'autre part, ces organisations peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent.
14. En l'espèce, l'infraction de tromperie quant à la nature des formations dispensées est susceptible d'être à l'origine d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des professions que représentaient les parties civiles.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24-85.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.