Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.822
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-81.822 F-D
N° 00890
GM 25 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 février 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, subornation de témoins, recel d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [2] fait partie du groupe [2] qui est une structure de défaisance créée par le ministère de l'économie et des finances, afin de gérer le passif du [3] après sa quasi-faillite.
3. La présente procédure s'inscrit dans un litige opposant [2] à la société de droit américain [4] ([4]) et son bénéficiaire économique M. [X] [E].
4. Dans ce litige, la société [2] vient aux droits de la banque société de [1], filiale du [3].
5. Le 11 juin 2019, une perquisition, menée dans le cadre d'une information suivie contre personne non dénommée pour détournement de fonds publics, a été effectuée dans les locaux de la Caisse des dépôts et consignations concernant le dossier [4]/[E], à l'occasion de laquelle ont été saisis des documents appartenant à la société [2].
6. Par arrêt du 2 juin 2022, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la perquisition. Le pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté.
7. A la suite de la demande de la société [2] en restitution des pièces saisies lors de la perquisition, le juge d'instruction a rendu, le 22 novembre 2022, une ordonnance de refus de restitution.
8. La société [2] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance.
12. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
13. L'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties et que l'ordonnance dont appel a été notifiée.
14. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué relève qu'il ne peut être soutenu que le défaut de communication de l'arrêt du 9 avril 2018 porterait atteinte à l'exercice de ses droits par la société [2] au cours de la procédure de restitution dès lors que l'ordonnance de refus de restitution comporte amplement les informations nécessaires et suffisantes à cette fin, ainsi qu'en témoigne le mémoire de l'appelante qui les cite de façon détaillée.
15. C'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas cité, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats du tiers appelant.
16. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
17. Lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précises de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant. En l'espèce, il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, des motifs décisoires de l'arrêt que les juges se sont fondés sur l'arrêt de la chambre de l'instruction du 9 avril 2018, seule pièce citée au moyen comme non communiquée.
18. Enfin, il n'est pas allégué que le tiers appelant n'aurait pas eu accès aux pièces de la procédure se rapportant au refus de la restitution qu'il conteste.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-81.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.