Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24-80.490
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 24-80.490 F-D

N° 00894

GM 25 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025

MM. [V] et [X] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 21 décembre 2023, qui, notamment, pour banqueroute a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur la modalité de l'interdiction professionnelle concernant le second, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [V] et [X] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant pour le dircteur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [V] et [X] [H] ont créé en 2004 une société [2], M. [V] [H] étant gérant tandis que M. [X] [H] exerçait à l'origine une activité de production.

3. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2018, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 14 novembre 2016.

4. MM. [V] et [X] [H] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions, et déclarés coupables par jugement du 7 mars 2022.

5. Ils ont interjeté appel de ce jugement, limitant leur appel à la déclaration de culpabilité pour banqueroute et aux peines, s'agissant de M. [V] [H], à la peine d'interdiction professionnelle, s'agissant de M. [X] [H], et à la solidarité fiscale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [V] [H] a, dans un premier temps, reconnu durant la procédure de vérification fiscale que les factures avaient pour objet de permettre le prélèvement de fonds sur l'actif social, puis affirmé que les factures en cause auraient été imputées sur la société à la suite d'une erreur du comptable, qui aurait été rectifiée, ce qui a été démenti par l'intéressé.

9. Les juges indiquent qu'il n'est pas justifié que les flux financiers en cause, en faveur de l'entreprise détenue par son épouse, étaient causés par des rémunérations et légitimes au regard de la tâche effectuée.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés.

11. En effet, ayant constaté l'existence de flux financiers anormaux susceptibles de constituer une augmentation frauduleuse du passif, elle a souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, apprécié le caractère probant des explications et des éléments de preuve apportés en défense.

12. Le moyen doit donc être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de publication prononcée à l'encontre de MM. [V] et [X] [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composées, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 112-1, alinéa 2, du code pénal, 1741, alinéa 3, devenu alinéa 9, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-80.490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.