Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24-82.816
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 24-82.816 F-D

N° 00895

GM 25 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025

Mme [P] [L] et M. [M] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 mars 2024, qui, notamment, pour tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage, a condamné, la première, à douze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve et cinq ans d'inéligibilité, le second, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [L], M. [M] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [M] [Y] et Mme [P] [L] ont été mis en examen, placés en détention provisoire puis, pour Mme [L] sous contrôle judiciaire, révoqué par la suite, et comprenant une interdiction d'entrer en contact avec M. [Y].

3. Divers éléments étant apparus laissant soupçonner que les intéressés communiquaient en utilisant des courriers rédigés sous de fausses identités, notamment d'avocats, une enquête a été ouverte.

4. Le 4 octobre 2023, M. [Y] et Mme [L] ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour ces derniers faits dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

5. Ils ont interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables de faux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'un des avocats dont l'identité a été usurpée supposait qu'une enveloppe de son cabinet avait été subtilisée par M. [Y] pour pouvoir communiquer avec Mme [L], malgré leur interdiction de contact, afin que cette correspondance ne soit pas lue par l'administration pénitentiaire, que le conseil de l'ordre des avocats a relevé que les faits avaient porté atteinte aux droits de la défense, et que le recours à de fausses identités, en particulier celles d'avocats, comme émetteurs supposés de ces courriers, ne pouvait avoir pour objet que de contourner les règles de contrôle et de transmission par l'administration des courriers émis ou destinés à des détenus, en faisant notamment en sorte qu'ils soient protégés par le secret des correspondances entre les avocats et leurs clients et ainsi directement remis à leur destinataire.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, il se déduit de ces énonciations que les mentions fausses tenant à l'identité de l'émetteur ou du destinataire portées sur les courriers en cause étaient susceptibles de produire un effet juridique, à savoir le contournement du contrôle des correspondances des détenus, et portaient ainsi nécessairement préjudice à un intérêt social.

11. Le moyen doit donc être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-82.816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.