Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-83.797
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 24-83.797 F-D
N° 00896
GM 25 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 17 mai 2024, qui, pour escroquerie et tentatives d'escroqueries, aggravées et en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Suite à diverses escroqueries et tentatives d'escroqueries dites « rip deal », une information a été ouverte le 3 avril 2010.
3. M. [Z] [M] a fait l'objet de recherches puis d'un mandat d'arrêt émis le 11 juillet 2011.
4. Il a été renvoyé des chefs rappelés ci-dessus devant le tribunal correctionnel qui, par jugement par défaut en date du 4 novembre 2011, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt.
5. Il a, le 19 février 2020, formé opposition à ce jugement alors qu'il était détenu en Italie.
6. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel a mis à néant le jugement précédent et, statuant à nouveau, a déclaré M. [M] coupable d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.
7. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de deux procès-verbaux de vaines recherches, et qu'il avait précédemment fait l'objet d'un autre mandat d'arrêt délivré par un juge d'application des peines pour ne pas avoir réintégré l'établissement pénitentiaire à l'expiration de la suspension de peine qui lui avait été accordée dans le cadre d'une autre procédure.
13. Les juges en déduisent que M. [M] s'est rendu en Italie pour fuir la justice française et que le délai déraisonnable qu'il critique lui est entièrement imputable.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, ayant souverainement estimé que M. [M] était en fuite entre 2011 et 2020, et ne pouvait donc se prévaloir de cette période au titre du délai déraisonnable, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense que ses constatations rendaient inopérant.
16. En second lieu, et à titre surabondant, le demandeur ne pouvait invoquer une atteinte aux droits de la défense tenant à l'impossibilité d'entendre ou d'être confronté aux témoins ou aux autres prévenus sans avoir saisi la juridiction de demandes d'audition des personnes concernées, et justifié ainsi d'un dépérissement des preuves.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-83.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.