Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-84.452
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 24-84.452 F
N° 50901
GM 25 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 24 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de faux et usage, escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat, a prononcé sur intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [Y], les observations du cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat du cabinet d'avocats [F] et associés, Mme [M] [O], M. [K] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de la société [5], la société [3], la société [4], la société [1], la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [Y] devra payer à la société [5], la société [3], la société [4], la société [1], la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [Y] devra payer au cabinet d'avocats [F] et associés, Mme [M] [O], M. [K] [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-84.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.