Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/04230
- Formation
- TARIFICATION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
Société [5]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- [8]
- Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
- Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04230 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGSH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL NAQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [W] [K], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024 et visé par le greffe le 18 novembre suivant, la société [5], contestant la décision de la [6] (la [7]) du 14 octobre 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 18 octobre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [C].
A l'audience, la [7] a indiqué à la cour avoir acquiescé aux demandes de la société.
A l'audience, la société [5] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la [7] à ses demandes et qu'elle condamne cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société [5] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
A l'audience, la [7] a indiqué à la cour avoir acquiescé aux demandes de la société [5].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
- sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant totalement, la [7] sera condamnée aux dépens de l'instance.
La société [5] demande qu'elle soit en outre condamnée à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il est impossible pour la cour de vérifier que la [7], au stade du recours gracieux, disposait de tous les éléments utiles pour statuer sur la demande de la société, cette dernière n'ayant pas produit ses pièces dans le cadre de l'instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société [5] sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [5],
- Condamne la [6] aux dépens,
- Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/04230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.